Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 10 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 1972
Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972
Commentaires • 3
72 du décret du 20 juillet 1972 au motif qu'il n'est pas versé aux débats le registre des mandats permettant de vérifier leur inscription régulière sur celui-ci et également, par application de l'article 3 du même décret dans la mesure où la S.A.R.L. […] 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; […] 3°) ALORS QU'il incombe […] 1315 du Code civil, 1, 3 et 6 de la loi du 2 janvier 1972, 10 et 72 du décret du 20 juillet 1972.
Lire la suite…Gilbert Meyer appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de renouvellement des cartes professionnelles relevant de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, pris pour son application. La délivrance de ces cartes est soumise aux dispositions de l'article 3 de la loi précitée, dispositions complétées par les articles 1 à 10 du décret susvisé. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[1] L'article 19, alinéa 2, […] et la répartition des compétences entre les juridictions appartenant à un même ordre relevant du pouvoir réglementaire, ces dispositions n'ont porté atteinte ni à l'article 34 de la Constitution, ni à un prétendu "principe général de procédure"[1]. [2] Les dispositions des articles 73 à 77 du décret du 20 juillet 1972 qui concernent l'obtention des pièces détenues par un tiers ou la production des pièces détenues par une partie constituent la mise en oeuvre pure et simple du principe rappelé à l'article 10 du code civil, tel qu'il résulte de la loi du 5 juillet 1972 et ne comportent aucune atteinte illégale au droit de propriété [1].
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[…] A titre reconventionnel, ils réclament, avec exécution provisoire, le paiement d‘une somme de 40 000 € pour procédure abusive et de celle de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 novembre 1975, 74-10.299, Inédit
On ne saurait faire grief à un arrêt de ne contenir aucun exposé de la demande et des moyens des parties dès lors que le réclamant n'ayant fait que reprendre devant la Cour d'appel la demande dont il avait été débouté par les premiers juges, la Cour en renvoyant aux motifs du jugement qui reproduisaient les prétentions des parties, a satisfait aux exigences de l'article 10 du décret du 20 juillet 1972.
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