Article 11 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

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Version13/02/1993
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Version01/01/2006
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Version18/04/2008

Entrée en vigueur le 13 février 1993

Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

Modifié par : Décret n°93-199 du 9 février 1993 - art. 3 () JORF 13 février 1993

Pour obtenir l'une des cartes professionnelles prévues à l'article 1er du présent décret, sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle les personnes qui produisent :
a) Soit le diplôme délivré par l'Etat à l'issue du deuxième examen de la licence en droit ou en sciences économiques ou un diplôme délivré par l'Etat sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales, d'un niveau égal ou supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie ou le brevet de technicien supérieur, pour les mêmes disciplines ;
b) Soit un diplôme sanctionnant des études supérieures juridiques, économiques ou commerciales, et délivré par un établissement reconnu par l'Etat et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale ;
c) Soit l'un des diplômes suivants :
Diplôme d'aptitude professionnelle aux fonctions de notaire délivré par une chambre départementale de notaires ;
Diplôme d'aptitude de premier clerc de notaire ;
Diplôme de l'institut d'études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l'habitation, option Vente et gestion d'immeubles ;
d) Soit une attestation délivrée :
Par leur ordre respectif aux anciens notaires, aux anciens avoués près les cours d'appel, aux anciens huissiers de justice, aux anciens géomètres experts habilités à se livrer à l'administration de biens ;
Par le procureur de la République, aux anciens greffiers titulaires de charge, aux anciens avoués près les tribunaux de grande instance, aux anciens agréés près les tribunaux de commerce, aux anciens syndics et administrateurs judiciaires.
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Entrée en vigueur le 13 février 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
6 textes citent l'article

Commentaires16


www.actu-juridique.fr · 23 juillet 2019

M. Michel Vaspart, du group Les Républicains, de la circonsciption: Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 25 avril 2019

[…] publiée au Journal officiel « questions » de l'Assemblée nationale, le 12 juin 2018 (page 5052), le Gouvernement a indiqué que « les dispositions combinées de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite "loi Hoguet", qui régit les professions de la transaction et de la gestion immobilière et du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 qui en constitue le principal texte d'application, ne permettent pas de considérer la condition d'aptitude exigée, par l'article 3 de la loi précitée, comme satisfaite en l'absence de l'un des diplômes mentionnés à l'article 11 du […] Le ministre poursuit en indiquant que « les dispositions "passerelles", qui figurent aux articles 12, 14, […]

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www.lbvs-avocats.fr · 1er octobre 2018

. En appliaction de l'article 11 du décret du 20 juillet 1972, la condition d'aptitude professionnelle est remplie avec l'un des diplômes suivants : […] La Cour de cassation dans un arrêt du 28 juin 2018 n°17-14065 juge qu'en application de l& […] Cette dernière est ainsi condamnée à des dommages-intérêts et à un article 700.

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Décisions38


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1984, 83-93.242, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 er , 3 et 16 de la loi du 2 janvier 1970, 8, 9, 11 et suivants du decret du 20 juillet 1972, 485 et 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale ;

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  • Transaction sur les immeubles et les fonds de commerce·
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  • Agents d'affaires·
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  • Omission·
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  • Succursale

2Tribunal administratif de Lille, 30 juin 2016, n° 1407735
Rejet

[…] — le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dans sa version applicable au litige : « Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, […] (…). » ; qu'aux termes de l'article 11 du décret : « Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1 er les personnes qui produisent : 1° Soit un diplôme délivré par l'Etat ou au nom de l'Etat, […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 21 octobre 2011, n° 1102969
Rejet

[…] Vu le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret 20 juillet 1972 susvisé : « La carte professionnelle délivrée aux personnes établies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée porte la ou les mentions suivantes : 1° « Transactions sur immeubles et fonds de commerce », […] ont à justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à l'article 11 ou dans celles prévues aux articles 12 et 14, […]

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