Article 12 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

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Version01/01/2006
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Version18/04/2008

Entrée en vigueur le 13 février 1993

Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

Modifié par : Décret n°93-199 du 9 février 1993 - art. 3 () JORF 13 février 1993

Pour obtenir l'une des cartes professionnelles prévues à l'article 1er du présent décret, sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise les personnes qui remplissent les deux conditions suivantes :
1° Etre titulaire :
a) Soit du baccalauréat ou du baccalauréat de technicien ou d'un diplôme délivré par l'Etat et sanctionnant des études d'un niveau égal ou supérieur ou du brevet de technicien ou de la capacité en droit ;
b) Soit de l'un des diplômes figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale et délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat.
2° Avoir occupé, pendant un an au moins pour les titulaires des diplômes visés au 1° a, pendant deux ans au moins pour les titulaires des diplômes visés au 1° b, l'un des emplois suivants :
Emploi dans des organismes d'habitations à loyer modéré ;
Emploi dans un établissement relevant d'un titulaire de la carte professionnelle sollicitée ;
Clerc de notaire, clerc d'avoué ou secrétaire d'agréé ;
Emploi public se rattachant à une activité relative aux transactions immobilières ou à la gestion immobilière.
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Entrée en vigueur le 13 février 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
8 textes citent l'article

Commentaires11


M. Michel Vaspart, du group Les Républicains, de la circonsciption: Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 25 avril 2019

Dans sa réponse à la question écrite n° 7575, publiée au Journal officiel « questions » de l'Assemblée nationale, le 12 juin 2018 (page 5052), le Gouvernement a indiqué que « les dispositions combinées de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite "loi Hoguet", qui régit les professions de la transaction et de la gestion immobilière et du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 qui en constitue le principal texte d'application, ne permettent pas de considérer la condition d'aptitude exigée, par l'article 3 de la loi précitée, comme satisfaite en l'absence de l'un des diplômes mentionnés à l'article 11 du […] Le ministre poursuit en indiquant que « les dispositions "passerelles", […]

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www.editions-legislatives.fr · 14 septembre 2018
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Décisions56


1Tribunal administratif de Caen, 13 octobre 2011, n° 1100127
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 : « La carte professionnelle délivrée aux personnes établies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée porte la ou les mentions suivantes : 1° « Transactions sur immeubles et fonds de commerce », […] qu'aux termes de l'article 14 de ce décret : « Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte prévue à l'article 1 er les personnes qui ont occupé l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 12 pendant au moins dix ans. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 30 juin 2016, n° 1407735
Rejet

[…] — le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; […] Y aurait acquis une expérience d'au moins dix ans sur l'un des emplois mentionnés à l'article 12-2° précité du décret du 20 juillet 1972 ni que, comme il le soutient, il aurait eu un emploi de cadre lorsqu'il était salarié auprès de la société NC Immobilier ; que si le requérant produit un diplôme intitulé « master of business administration » délivré par la Harley School of Law à Londres, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1984, 83-93.242, Publié au bulletin
Cassation

[…] Qu'ils auraient du souscrire eux-memes cette declaration et justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prevues aux articles 11, 12, 13 ou 14 du decret ; […]

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