Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 12 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-355 du 15 avril 2008 - art. 4
Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1er les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
1° Etre titulaire soit d'un baccalauréat, soit d'un diplôme ou d'un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d'un niveau équivalent (niveau IV) et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ;
2° Avoir occupé pendant au moins trois ans un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et correspondant à la mention demandée.
Commentaires • 11
Décisions • 56
[…] Qu'ils auraient du souscrire eux-memes cette declaration et justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prevues aux articles 11, 12, 13 ou 14 du decret ; […]
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[…] Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi susvisée du 2 janvier 1970 : « Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, […] et précise que cette carte professionnelle ne peut être délivrée « qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Justifier de leur aptitude professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 20 juillet 1972 : « Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l'article 1 er , […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 13 octobre 2011, n° 1100127
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 : « La carte professionnelle délivrée aux personnes établies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée porte la ou les mentions suivantes : 1° « Transactions sur immeubles et fonds de commerce », […] qu'aux termes de l'article 14 de ce décret : « Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte prévue à l'article 1 er les personnes qui ont occupé l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 12 pendant au moins dix ans. […]
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Dans sa réponse à la question écrite n° 7575, publiée au Journal officiel « questions » de l'Assemblée nationale, le 12 juin 2018 (page 5052), le Gouvernement a indiqué que « les dispositions combinées de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite "loi Hoguet", qui régit les professions de la transaction et de la gestion immobilière et du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 qui en constitue le principal texte d'application, ne permettent pas de considérer la condition d'aptitude exigée, par l'article 3 de la loi précitée, comme satisfaite en l'absence de l'un des diplômes mentionnés à l'article 11 du […] Le ministre poursuit en indiquant que « les dispositions "passerelles", […]
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