Article 14 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/1993
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 11 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte prévue à l'article 1er les personnes qui ont occupé l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 12 pendant au moins dix ans. Cette durée est réduite à quatre ans s'il s'agit d'un emploi de cadre au titre duquel le demandeur était affilié comme tel auprès d'une institution de retraite complémentaire ou d'un emploi public de catégorie A ou de niveau équivalent.
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Commentaires12


M. Michel Vaspart, du group Les Républicains, de la circonsciption: Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 25 avril 2019

[…] publiée au Journal officiel « questions » de l'Assemblée nationale, le 12 juin 2018 (page 5052), le Gouvernement a indiqué que « les dispositions combinées de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite "loi Hoguet", qui régit les professions de la transaction et de la gestion immobilière et du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 qui en constitue le principal texte d'application, ne permettent pas de considérer la condition d'aptitude exigée, par l'article 3 de la loi précitée, comme satisfaite en l'absence de l'un des diplômes mentionnés à l'article 11 du […] Le ministre poursuit en indiquant que « les dispositions "passerelles", qui figurent aux articles 12, 14, […]

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www.editions-legislatives.fr · 14 septembre 2018
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Décisions54


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 octobre 1977, 76-10.713, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article 14 du décret du 20 juillet 1972, les parties ne peuvent soulever les exceptions d'incompétence même d'ordre public, qu'avant toutes autres exceptions et défense ; il en est ainsi de l'incompétence des tribunaux judiciaires tirée du principe de la séparation des pouvoirs.

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  • Exception soulevée pour la première fois en cassation·
  • Réserve dite des "pas géométriques"·
  • Aliénation de l'emprise de la voie·
  • Chemin de fer de la réunion·
  • Emprise de la voie ferrée·
  • Exception d'incompétence·
  • Séparation des pouvoirs·
  • ) France d'outre-mer·
  • 2) France d'outre·
  • Domaine public

2Tribunal administratif de Caen, 13 octobre 2011, n° 1100127
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 : « La carte professionnelle délivrée aux personnes établies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée porte la ou les mentions suivantes : 1° « Transactions sur immeubles et fonds de commerce », […] qu'aux termes de l'article 14 de ce décret : « Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte prévue à l'article 1 er les personnes qui ont occupé l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 12 pendant au moins dix ans. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 30 juin 2016, n° 1407735
Rejet

[…] — le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dans sa version applicable au litige : « Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, […] qu'aux termes de l'article 14 du décret du 20 juillet 1972 : « Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte prévue à l'article 1 er les personnes qui ont occupé l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 12 pendant au moins dix ans. […]

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