Article 16 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/1993
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 13 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les personnes qui, sans être titulaires de la carte professionnelle, assument la direction de l'entreprise, telles que les gérants, mandataires ou salariés, ou celle d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, ont à justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à l'article 11 ou dans celles prévues aux articles 12 et 14, avec un temps d'activité réduit de moitié.
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Commentaires9


M. Michel Vaspart, du group Les Républicains, de la circonsciption: Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 25 avril 2019

[…] le Gouvernement a indiqué que « les dispositions combinées de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite "loi Hoguet", qui régit les professions de la transaction et de la gestion immobilière et du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 qui en constitue le principal texte d'application, ne permettent pas de considérer la condition d'aptitude exigée, par l'article 3 de la loi précitée, comme satisfaite en l'absence de l'un des diplômes mentionnés à l'article 11 du […] Le ministre poursuit en indiquant que « les dispositions "passerelles", […] 14, 15 et 16 du décret du 20 juillet 1972 et permettent la reconnaissance de l'expérience professionnelle acquise par les collaborateurs des agents immobiliers, […]

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www.editions-legislatives.fr · 14 septembre 2018
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Décisions28


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1974, 73-40.473, Publié au bulletin
Rejet

[…] Et sur la seconde branche du premier moyen et le second moyen reunis, pris de la violation de l'article 1134 du code civil et des articles 7 de la loi du 20 avril 1810, 102 et 105 du decret du 20 juillet 1972, denaturation du contrat de travail, defaut de motifs et de reponse a conclusions, […] de n'avoir retenu a ce titre que trois ans et onze mois aux motifs que, dans la lettre d'engagement, les parties ne s'etaient referees a la convention collective du 25 juin 1968 que pour la determination du salaire de l'interesse, la prise en consideration de son anciennete anterieure ayant fait l'objet d'une disposition particuliere inspiree de l'article 16 de ladite convention, alors, d'une part, […]

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  • Reference à la convention collective du 25 juin 1968·
  • Interprétation de la commune intention des parties·
  • Contrat de travail se referant a cette convention·
  • Convention collective nationale du 25 juin 1968·
  • Convention non obligatoire entre les parties·
  • Sécurité sociale assurances des non-salariés·
  • Services effectues chez d'autres employeurs·
  • Sécurité sociale assurances des non·
  • Directeurs et agents comptables·
  • Anciennete dans l'entreprise

2Tribunal administratif de Montreuil, 21 octobre 2011, n° 1102969
Rejet

[…] Il soutient que l'article 16 du décret du 20 juillet 1972 n'est pas applicable aux personnes qui demandent une carte professionnelle mais seulement celles qui dirigent une entreprise, telles que les gérants, mandataires ou salariés, un établissement, une succursale, une agence ou un bureau, sans être titulaire de cette carte, et qui doivent justifier d'une aptitude professionnelle ; […] Vu le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;

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  • Recours gracieux·
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3Cour d'appel de Caen, 26 avril 2004, n° 03/00907
Confirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 16 alinéa 1 1°, 1, 3 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970, 1 à 6 du décret 72-678 du 20 juillet 1972, 1 bis, 2 de l'arrêté ministériel du 15 septembre 1972;

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