Article 16-3 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version13/02/1993
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 14 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Une connaissance suffisante de la langue française est requise du demandeur. Elle est vérifiée dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale.
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Commentaires2


Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 4 mars 2014

Les conditions d'aptitude requises en vue de la délivrance de la carte professionnelle d'agent immobilier sont fixées par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, qui fixe les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. Sont notamment énoncées dans l'article 14 de ce décret, […] Or ces règles font expressément référence aux « emplois subordonnés », et visent donc de manière restrictive le seul salariat. […] Ce traitement différencié est d'autant plus injustifié qu'au regard des conditions posées aux articles 16-1 et 16-3 du même décret, les personnes ayant acquis une expérience professionnelle dans un autre État membre de l'Union européenne n'ont pas à justifier, eux, […]

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M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 31 août 2010

Depuis le 1er janvier 2006, aux termes du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, modifié par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005, […] Ce texte énumère, d'une part, les diplômes et titres dont doivent justifier les professionnels concernés auprès de l'autorité préfectorale (art. 11 et 16-1) et, d'autre part, les conditions d'expérience professionnelle dont la réunion peut pallier l'absence de ces titres et diplômes (art. 12 à 16, 16-2 et 16-3). […] Cette situation, […]

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