Article 19 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version07/08/1990
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Version30/06/1995
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Version01/01/2006
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Version06/11/2014

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 20

Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au septième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est une société de caution mutuelle régie par la section III du chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, cette société a pour objet de garantir :
1° Dans les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1970 susvisée et par le présent décret, les remboursements ou restitutions des versements ou remises visés à l'article 5 de ladite loi ;
2° Dans les conditions prévues par la section V du présent chapitre, et en cas d'exercice, à titre accessoire, des activités mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme, le remboursement des fonds reçus, la délivrance des prestations de substitution et les frais de rapatriement ;
3° Dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, les remboursements et restitutions des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs reçus à l'occasion des opérations énumérées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
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Commentaire1


www.bdidu.fr · 15 juin 2014

[…] Vu les articles 19, 39 et 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; […]

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Décisions27


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 décembre 1975, 74-13.717, Publié au bulletin
Rejet

[…] ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A DIT, EN RAISON DU CHIFFRE DE LA DEMANDE, QUE CELLE-CI ENTRAINAIT LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, QU'ELLE ESTIMAIT COMPETENT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARASCON ET, QU'ETANT JUGE D'APPEL DE CE TRIBUNAL, ELLE DEVAIT STATUER SUR LE FOND DU LITIGE, EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972;

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  • Fabricant vendeur tenu de renseigner l'utilisateur·
  • Moyen fondé sur les conclusions d'une autre partie·
  • Obligation d'avertissement de l'utilisateur·
  • Exception soulevée en cause d'appel·
  • 2) responsabilité contractuelle·
  • ) responsabilité contractuelle·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Exception d'incompétence·
  • Obligation de renseigner·
  • 1) procédure civile

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 novembre 1986, 85-12.880., Publié au bulletin
Cassation

° Il résulte de la combinaison des articles 1 er , 3, et 5 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; 19, 39 et 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, et de l'article 2015 du Code civil, que la garantie financière découlant d'un cautionnement, qui est distincte de l'assurance de la responsabilité civile des professionnels de l'immobilier, a pour objet exclusif de garantir les remboursements ou restitutions des versements ou remises reçus, à l'occasion de l'administration des biens d'autrui, par les personnes exerçant de manière habituelle une activité de gestion immobilière ; et un cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. .

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  • Distinction avec le contrat d'assurance responsabilité·
  • Société condamnée à tort à garantir son adhérent·
  • Contrat d'assurance de responsabilité·
  • ° société de caution mutuelle·
  • Société de caution mutuelle·
  • Assurance responsabilité·
  • Étendue de la garantie·
  • Cassation sans renvoi·
  • Arrêt de cassation·
  • Agent d'affaires

3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 7 juin 2005, n° 03/02044

[…] SUR CE - Sur la demande principale Vu notamment les articles 1 er , 3 et 5 de la loi n° 70 – 9 du 2 janvier 1970; ensemble les articles 17, 19 et 39 du décret n° 72- 678 du 20 juillet 1972 ; Vu l'article 2015 du Code Civil ; Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 19 septembre 1994, non versé, plaçant la société REGIE MB sous le régime du redressement judiciaire ;

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Créance·
  • Régie·
  • Garantie·
  • Sociétés·
  • Décret·
  • Copropriété·
  • Caution·
  • Expert·
  • Montant
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