Article 22 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version25/07/1980
>
Version30/06/1995
>
Version01/01/2006
>
Version06/11/2014
>
Version20/10/2016

Entrée en vigueur le 20 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016 - art. 9

Peuvent souscrire l'engagement écrit mentionné au septième alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée les entreprises d'assurance, les établissements de crédit et les sociétés de financement agréés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


Pour l'application de ces dispositions, les établissements de crédit agréés dans la Principauté de Monaco sont réputés agréés en France.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 octobre 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 janvier 1978, 76-11.237, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des dispositions des articles 22 et 98 du décret du 20 juillet 1972 que le délai donné aux parties, pour inscrire un contredit, ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement sera rendu, aura été portée par le président à leur connaissance. Tel n'est pas le cas lorsque le tribunal met l'affaire en délibéré sans faire connaître aux parties la date à laquelle il rendra sa décision.

 Lire la suite…
  • Indication aux parties lors de la mise en délibéré·
  • Difficulté d'exécution d'un contrat·
  • Clause attributive de compétence·
  • Date de prononcé de jugement·
  • Décision sur la compétence·
  • Contrats et obligations·
  • Résolution du contrat·
  • Prononcé du jugement·
  • Jugements et arrêts·
  • Clause attributive

2Tribunal de commerce de Pontoise, 26 septembre 2011, n° 2007L00599
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] au reproche fait à la société SOCAMAB d'avoir cherché à obtenir un nantissement sur le fonds de commerce de ROCHEF ONTAINE, la société CEGC répond que l'article, 22 du décret du 20 juillet 1972 permet au garant financier d'exiger des contre-garanties pour assurer le maintien de la garantie octroyée , […] en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de SOCAMAB ASSURANCES deveÊue CEGC par application des dispositions des articles 122 et 125 du code de procédure Civile et subsidiairement, déclarer Maître A mal fondé par application des dispositions de la joi n°70-9 du 02 janvier 1970 et du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Insuffisance d’actif·
  • Garantie·
  • Plan de cession·
  • Faute de gestion·
  • Commerce·
  • Ès-qualités·
  • Gestion·
  • Ad hoc·
  • Assurances

3Tribunal de commerce de Nice, 13 février 2008, n° 2006F01039

[…] CONCLUSIONS DE MAITRE X Y ES-QUALITÉ DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN DE MAITRE Z A ES-QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS ET DE MAITRE I-J FUÜNEL ES-QUALITE DE MANDATAIRE AD HOC DE LA SARL GESTION IMMOBILIÈRE GUYONVARC'H Vu les articles 3 et 14 de la loi N° 70-9 du 2 janvier 1970, Vu les articles 7, 8, 17, 22, 22-1, 48-5 et 48-7 du décret N° 72-678 du 20 juillet 1972, Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, Vu l'article 174 du décret N° 85-1388 du 27 décembre 1985,

 Lire la suite…
  • Gestion·
  • Litispendance·
  • Certificat·
  • Ès-qualités·
  • Exception·
  • Incompétence·
  • Connexité·
  • Sursis à statuer·
  • Garantie·
  • Statut
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).