Article 23 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1972
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16

La garantie financière peut aussi résulter d'une consignation qui est déposée à un compte ouvert par la caisse des dépôts et consignations au nom de la personne visée à l'article 1er du présent décret et qui est spécialement affecté aux fins spécifiées par la loi susvisée du 2 janvier 1970.
Ce compte comprend deux sous-comptes :
Le premier sous-compte est exclusivement affecté au remboursement ou à la restitution des versements et remises définis par l'article 5 de la loi susvisée du 2 janvier 1970. Le montant de la consignation déposée à ce sous-compte doit toujours être au moins égal au montant de la garantie déterminé comme il est dit à la section II du présent chapitre.
Le deuxième sous-compte est exclusivement affecté au paiement de la publicité prévue aux articles 45 et 46, ainsi qu'à la rémunération de l'administrateur désigné dans les conditions prévues aux articles 41 et 47 ci-après. Le montant de la consignation déposée à ce sous-compte doit en permanence être au moins égal à une somme calculée suivant un barème fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il est procédé à une réévaluation annuelle des valeurs qui constituent en tout ou en partie la consignation.
Si le montant de la consignation devient inférieur au montant de la garantie ou aux indications du barème des frais, notamment par suite d'un paiement ou d'une réévaluation des valeurs, la caisse des dépôts et consignations invite immédiatement le titulaire du compte à en parfaire le montant. Faute d'effectuer le versement complémentaire dans un délai de trois jours francs à compter de la notification à personne ou à domicile, la garantie cesse de plein droit.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
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Commentaire1


Actu Juridique Immobilier · 14 juin 2016

cidTexte=JORFTEXT000000855024&dateTexte=20160613" target="_blank">l'article 23 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 prévoit la suspension de la garantie en cas de défaut de versement complémentaire sur le sous-compte dans le cas où « le montant de la consignation devient inférieur au montant de la garantie ou aux indications du barème des frais, notamment par suite d'un paiement ou d'une réévaluation des valeurs ». […] 202402081217#blog_id=87880833&post_id=3593&origin=actujuridiqueimmobilier.wordpress.com&obj_id=87880833-3593-65fb399b72e36&domain=actujuridiqueimmobilier.com" data-name="like-post-frame-87880833-3593-65fb399b72e36" data-title="Aimer ou rebloguer">

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Décisions11


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juin 1976, 75-40.435, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 23 et suivants du livre 1 er du code du travail (article 122-9 du nouveau code du travail), 1134 et 1148 du code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut et contradiction de motifs, […]

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  • Impossibilité d'exécution du contrat·
  • Responsabilité de l'employeur·
  • Contrat de travail·
  • Maladie du salarié·
  • Licenciement·
  • Résiliation·
  • Préjudice·
  • Travail·
  • Vernis·
  • Force majeure

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 1975, 73-40.671, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le second moyen, pris de la violation des articles 23 du livre 1 er du code du travail, de l'article 102 du decret du 20 juillet 1972 et de l'article 7, alinea 1 er , de la loi du 20 avril 1810, […]

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  • Confirmation en son principe du jugement entrepris·
  • Fausse allegation de reorganisation des services·
  • Congédiement brutal sans motif réel et sérieuxx·
  • Explicitation de la demande originaire·
  • Condamnation différente en sa cause·
  • Condamnation identique en son objet·
  • Employe ayant donne satisfaction·
  • Inexactitude du motif de renvoi·
  • Conclusions rectificatives·
  • Rectification en appel

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 avril 1974, 73-40.148, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur les deux moyens reunis, pris de la violation et fausse application des articles 23 et 29, paragraphe 1 er , du livre 1 er du code du travail alors en vigueur, 102 du decret du 20 juillet 1972 et 7 de la loi du 20 avril 1810, […]

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  • Salarié ayant pretendument donne sa demission·
  • Travail du salarié pendant le délai-congé·
  • Employeur s'empressant d'en prendre acte·
  • Travail du salarié pendant le délai·
  • Expression d'une volonte equivoque·
  • Grossesse de l'employee·
  • Loi du 30 décembre 1966·
  • Rupture par le salarié·
  • Travail réglementation·
  • Faute de l 'employeur
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