Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 24 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16
Un récépissé de dépôt est délivré par la caisse des dépôts et consignations après versement des espèces, remise des chèques, dépôt des valeurs. Un récépissé est également délivré dans les mêmes conditions en cas de versement complémentaire destiné à parfaire le montant de la garantie après augmentation de ce montant, après réévaluation du dépôt ou de l'avance sur frais ou après paiement partiel.
Ces récépissés constatent la garantie pour le montant du dépôt qu'ils indiquent.
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La régularité d'un licenciement prononcé après l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1973 ne peut être appréciée qu'en fonction des prescriptions du décret du 10 août 1973. Il s'ensuit que l'employeur qui a prononcé un licenciement le 6 Août 1973 ne peut pas être condamné au payement de l'indemnité, égale au moins aux six derniers mois de salaires instituée par la loi du 13 juillet 1973 (article 24 p du Livre I du code du travail) alors que l'application de cet article 24 p était subordonnée à la publication du décret à intervenir, et alors que les agissements du salarié congédié, s'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, étaient de nature à rendre impossible le maintien des relations contractuelles entre les parties, ce qui ôtait tout caractère abusif au licenciement.
Lire la suite…- Indemnité pour inobservation des formalités légales·
- Faute n'ayant causé aucun préjudice à l'employeur·
- Congédiement ayant une cause réelle et sérieuse·
- Exécution subordonnée à une condition·
- Publication du décret du 10 août 1973·
- Indemnité accordée au salarié·
- Indemnité de licenciement·
- Cause réelle et sérieuse·
- Loi du 13 juillet 1973·
- 1) contrat de travail
[…] — au visa de l'article 6 alinéa 3 de la loi du 2 janvier 1970 et de l'article 24 du décret du 20 juillet 1972, l'agent immobilier n'a droit à rémunération que dans la mesure où l'opération pour laquelle il a été l'intermédiaire a été effectivement conclue,
Lire la suite…- Condition suspensive·
- Compromis de vente·
- Immobilier·
- Acquéreur·
- Agence·
- Caducité·
- Vendeur·
- Prêt·
- Délai·
- Réalisation
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 avril 1975, 74-40.123, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 19 et 24 du livre 1 er du code du travail alors en vigueur, 7 de la loi du 20 avril 1810, 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut de motif et manque de base legale : attendu qu'il est constant que dame x…, visiteuse au service de la societe des etablissements gerbe, chargee de verifier l'etat des bas et collants fabriques, d'envoyer ceux en etat defecteux a une « raccoutreuse » chargee de les reparer, a recu le 7 octobre 1971 un lot de 24 douzaines de collants dont 14 douzaines etaient bonnes et 10 autres furent envoyes au raccoutrage ;
Lire la suite…- Comptabilisation sur deux jours du travail d'une journee·
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