Article 25 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1972

Entrée en vigueur le 22 juillet 1972

Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

Pendant le cours de la garantie, le montant de la consignation ne peut être versé qu'aux créanciers déterminés, comme il est dit à l'article 39, ou à leurs ayants droit, et dans les cas et conditions définis à la section III du présent chapitre.
En cas de cessation de la garantie, la consignation, sous réserve de la déduction des frais de publicité, peut être restituée au déposant ou à ses ayants droit, en l'absence de toute demande de paiement, à l'expiration des délais après accomplissement des formalités prévues à l'article 47 ci-après.
Si des réclamations ont été produites, la restitution tient compte des paiements auxquels elles ont pu donner lieu dans les conditions prévues à la section III du présent chapitre, ainsi que des frais occasionnés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juillet 1972

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 juin 1975, 74-11.415, Publié au bulletin
Cassation

Selon les articles 102 et 105 du decret du 20 juillet 1972, le jugement doit etre motive a peine de nullite. Le defaut de reponse aux observations ecrites prevues en matiere de contredit par l'article 25 du meme decret constitue un defaut de motifs.

 Lire la suite…
  • Observations ecrites des parties·
  • Décret du 20 juillet 1972·
  • Observations ecrites·
  • Jugements et arrêts·
  • Absence de réponse·
  • Défaut de motifs·
  • Compétence·
  • Contredit·
  • Décret·
  • Branche

2Tribunal administratif de Nantes, 28 novembre 2013, n° 1301944
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — il résulte des dispositions du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce que les fonds doivent être spécialement affectés par la personne exerçant l'activité professionnelle aux fins d'obtention de la carte professionnelle ; […] Considérant qu'il résulte cependant des dispositions précitées de l'article 25 du décret du 20 juillet 1972 que les sommes consignées en vue d'obtenir la carte professionnelle exigée par l'article 1 er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 ne pouvaient être versées pendant le cours de la garantie qu'aux créanciers de la SARL Agora Centre, […]

 Lire la suite…
  • Consignation·
  • Justice administrative·
  • Cartes·
  • Garantie·
  • Finances publiques·
  • Décret·
  • Dépôt·
  • Gérant·
  • Morale·
  • Personnes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).