Article 26 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1972
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Version01/01/2006
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 10

Lorsqu'une même personne physique ou morale se livre ou prête son concours à des opérations énumérées à l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, le montant de la garantie est déterminé d'une manière distincte pour chacune des catégories d'activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article 1er du présent décret.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

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Décisions3


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 14 juin 2021, n° 19/01093
Confirmation

[…] Attendu que les appelants concluent à titre principal à la nullité des mandats de vente au motif qu'ils ne comportent pas les mentions relatives à l'organisme de garantie financière prévue par les articles 26 et suivants du décret du 20 juillet 1972,

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  • Mandat·
  • Agence·
  • Commission·
  • Consorts·
  • Offre d'achat·
  • Intermédiaire·
  • Prix·
  • Vente·
  • Lot·
  • Achat

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 mai 1974, 73-10.557, Publié au bulletin
Cassation

Encourt la cassation pour violation de l'article 26 du decret du 20 juillet 1972 l'arret qui, statuant sur un contredit, confirme le jugement d'incompetence a raison de la matiere rendu par un tribunal de commerce, sans designer la juridiction que la cour d 'appel estime competente.

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  • Désignation dans l'arrêt de la cour d'appel·
  • Indication dans l'arrêt de la cour d'appel·
  • Désignation de la juridiction competente·
  • Indication de la juridiction competente·
  • Procédure civile·
  • Incompetence·
  • Compétence·
  • Contredit·
  • Exception·
  • Tribunaux de commerce

3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 octobre 2018, n° 17/01418
Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions des articles 544 du code civil, et de la loi du 10 juillet 1965, spécialement les articles 4, 17 et 26 b, Vu les dispositions del'article 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n 72-678 du 20 juillet 1972

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  • Résidence·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Partie commune·
  • Règlement de copropriété·
  • Gestion·
  • Expulsion·
  • Dissolution·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Règlement·
  • Syndic
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