Article 29 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

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Version22/07/1972

Entrée en vigueur le 22 juillet 1972

Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

Le montant de la garantie financière fixée par la convention ne peut être inférieur au montant maximal des sommes dont le titulaire de la carte professionnelle demeure redevable à tout moment sur les versements et remises qui lui ont été faits à l'occasion des opérations mentionnées par l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970.
Pour la détermination de ce montant, il ne peut être tenu compte que des règlements qui ont été régulièrement et effectivement opérés au profit ou pour le compte des personnes qui doivent en être les bénéficiaires définitifs.
Sauf circonstances particulières dûment justifiées, le montant de la garantie financière ne peut être inférieur au montant maximal des sommes détenues au cours de la précédente période de garantie, calculé conformément aux dispositions des deux précédents alinéas.
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Entrée en vigueur le 22 juillet 1972
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Décisions44


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mai 1975, 74-40.011, Publié au bulletin
Rejet

L'attitude hostile d'un representant de commerce envers son employeur, jointe a une activite insuffisante et au refus de produire sa carte professionnelle, constitue une faute grave qui ne permet plus de le conserver dans l'entreprise et justifie son licenciement sans preavis ni indemnite. il resulte de l'article 24 du livre i du code du travail que le certificat de travail est querable et non portable et que la seule obligation de l'employeur est d'etablir ledit certificat et de le tenir a la disposition du salarie. En consequence, ne peut avoir droit a des dommages-interets pour retard dans la remise du certificat de travail le salarie qui ne prouve pas qu'il a reclame cette piece et qu'il s'est heurte a l'inertie ou au refus de l'employeur.

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  • Refus de produire à l'employeur la carte professionnelle·
  • Attitude hostile envers l'employeur·
  • 1) voyageur représentant placier·
  • ) voyageur représentant placier·
  • Voyageur représentant placier·
  • Obligations de l'employeur·
  • 2) contrat de travail·
  • Activité insuffisante·
  • Certificat de travail·
  • Faute du représentant

2Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 23 novembre 2012, n° 05/15433

[…] En outre, en application des articles 29 et 44 du décret du 20 juillet 1972 dans leur dernière rédaction, la garantie cesse à l'occasion de la cessation d'activité de la personne garantie ou lors de sa liquidation judiciaire, sous réserve de la mise en œuvre de la publicité de la cession de garantie vis à vis des créanciers de la personne garantie.

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Londres·
  • Garantie·
  • Créance·
  • Immeuble·
  • Fond·
  • Copropriété·
  • Sociétés·
  • Solde·
  • Compte

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 décembre 1975, 73-11.402, Publié au bulletin
Cassation

L'exercice de la faculté d'évocation, prévue par les articles 29 et 30 du décret du 20 juillet 1972, n'est pas soumis au consentement des parties et la Cour d'appel, dès lors que celles-ci ont constitué avoué et conclu au fond, n'est pas tenue de les inviter à procéder à une telle constitution, ainsi que le prescrit l'article 30 alinéa 1 er susvisé.

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  • Article 1424 du code civil·
  • Clause d'attribution de l'actif au survivant des associés·
  • Apport de l'entreprise personnelle par l'un des associés·
  • Invitation de constituer avoué adressée aux parties·
  • Participation aux bénéfices et aux pertes·
  • Aliénation de biens communs par le mari·
  • Apport en industrie de l'autre associé·
  • Apport de biens communs à la société·
  • Clause d'attribution au survivant·
  • Concours nécessaire du conjoint
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