Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 29 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 1972
Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972
Pour la détermination de ce montant, il ne peut être tenu compte que des règlements qui ont été régulièrement et effectivement opérés au profit ou pour le compte des personnes qui doivent en être les bénéficiaires définitifs.
Sauf circonstances particulières dûment justifiées, le montant de la garantie financière ne peut être inférieur au montant maximal des sommes détenues au cours de la précédente période de garantie, calculé conformément aux dispositions des deux précédents alinéas.
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Décisions • 44
L'attitude hostile d'un representant de commerce envers son employeur, jointe a une activite insuffisante et au refus de produire sa carte professionnelle, constitue une faute grave qui ne permet plus de le conserver dans l'entreprise et justifie son licenciement sans preavis ni indemnite. il resulte de l'article 24 du livre i du code du travail que le certificat de travail est querable et non portable et que la seule obligation de l'employeur est d'etablir ledit certificat et de le tenir a la disposition du salarie. En consequence, ne peut avoir droit a des dommages-interets pour retard dans la remise du certificat de travail le salarie qui ne prouve pas qu'il a reclame cette piece et qu'il s'est heurte a l'inertie ou au refus de l'employeur.
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- Attitude hostile envers l'employeur·
- 1) voyageur représentant placier·
- ) voyageur représentant placier·
- Voyageur représentant placier·
- Obligations de l'employeur·
- 2) contrat de travail·
- Activité insuffisante·
- Certificat de travail·
- Faute du représentant
[…] En outre, en application des articles 29 et 44 du décret du 20 juillet 1972 dans leur dernière rédaction, la garantie cesse à l'occasion de la cessation d'activité de la personne garantie ou lors de sa liquidation judiciaire, sous réserve de la mise en œuvre de la publicité de la cession de garantie vis à vis des créanciers de la personne garantie.
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 20 avril 2015, n° 15/00401
[…] — que dès lors qu'elle fonctionne sous le régime de comptes séparés, elle ne détient donc pas la trésorerie du syndicat des copropriétaires et la garantie financière n'est pas nécessaire à l'exercice de sa mission, la multiplicité des comptes distincts pour chaque copropriété ne permettant de surcroît plus de déterminer le montant de la garantie financière comme le prévoit l'article 29 du décret Hoguet ;
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