Article 32 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1972
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Version30/06/1995
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 3 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

La garantie minimale prévue à l'article 30 ci-dessus est fixée à 30000 euros pour les deux premières années d'exercice. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux personnes morales dont l'un au moins des représentants légaux ou statutaires a déjà été soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.
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Décisions7


1Tribunal de commerce de Compiègne, 1er avril 2009, n° 1996.50095

[…] L'article 32-B du décret du 20 juillet 1972, organise à titre provisoire une « période de rodage » pour les installations nouvelles, puisque par dérogation à l article 30 du même décret, il n'est pas exigé la garantie minimum de 500.000 FF (750.000 FF depuis le décret de 1995), pendant les deux premières années d'activité.

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 mai 1999, 97-10.905, Inédit
Rejet

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M me Piniot, avocat général, M me Moratille, greffier de chambre ;

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3Cour d'appel de Rennes, 16 avril 1974, n° 9999
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que selon les articles 32 et 33 du décret […]

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