Article 33 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1972

Entrée en vigueur le 22 juillet 1972

Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

Dans les cas prévus à l'article 32, la révision en hausse du montant de la garantie est de droit, à la demande de chacune des parties, à l'expiration de chacune des périodes de trois mois au cours de la première année, et de chacune des périodes de six mois au cours de la deuxième année.
Le garant peut alors exiger que la personne garantie soit titulaire d'un compte fonctionnant dans les conditions prévues aux articles 59 et suivants du présent décret.
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Entrée en vigueur le 22 juillet 1972

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 avril 1974, 73-40.353, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 19, 23 du livre 1 er du code du travail, 2 de l'ordonnance du 13 juillet 1967, 1134 du code civil, 130 du code de procedure civile, 33, 102, 105 du decret du 20 juillet 1972 et 7 de la loi du 20 avril 1810 : attendu que fabre, entre le 20 janvier 1958, en qualite d'inspecteur regional, au service de la federation nationale des groupements de productivite agricole fngpa, qui s'occupe d'amenagement rural, a ete licencie le 3 fevrier 1971 ;

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  • Salarié ayant cesse de donner satisfaction·
  • Aptitude professionnelle du salarié·
  • 2) conventions collectives·
  • ) conventions collectives·
  • Indemnité de licenciement·
  • Conventions collectives·
  • 1) contrat de travail·
  • Faute de l 'employeur·
  • ) contrat de travail·
  • Attitude du salarié

2Cour d'appel de Rennes, 16 avril 1974, n° 9999
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 1973, il demande subsidiairement à la Cour de dire et juger que par appli cation de l'article 8 de la convention franco-belge du 8 juillet 1899, de l'article 61 du décret du 20 juillet 1972 et, éventuellement et à dé faut d'application de ce dernier texte, par application de l'article 33 du même décret, compte tenu des dispositions de l'article 1er (alinéa 2) de la Convention de BRUXELLES du 27 Septembre 1968 et de l'article 171 ancien du Code de Procédure Civile non abrogé le 30octobre 1970 et le 9 mai 1972, seul le Tribunal compétent pour prononcer éventuellement le réglement judiciaire, la faillite ou la liquidation des biens de D est le Tribunal de BRUXELLES ; d'y renvoyer les intimés le cas échéant ;

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  • Règlement judiciaire·
  • Tourteau·
  • Société de fait·
  • Soja·
  • Maïs·
  • Achat·
  • Céréale·
  • Associé·
  • Liquidation des biens·
  • Apport
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