Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 37 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16
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[…] non seulement le document qu'elle verse aux débats ne comporte aucune indication sur l'objet de cette garantie et les modalités ayant permis la détermination de son montant alors que l'article 29 du décret du 20 juillet 1972 impose qu'elle ne soit pas inférieure au montant maximal des sommes détenues au cours de la précédente période de garantie en y incluant celles relatives aux travaux visés par l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, mais la défenderesse ne produit en outre pas l'attestation que l'organisme garant a l'obligation d'établir en application de l'article 37 du même décret et ne justifie pas davantage avoir obtenu une modification de sa carte […]
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[…] ensemble le le décret n ° 72 - 678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de cette loi ; […] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : « Les activités visées à l'article 1 er ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 novembre 1992, 89-19.712, Publié au bulletin
[…] Attendu que, pour débouter le syndicat de cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la seule obligation incombant à la SOCAF en vertu des dispositions des articles 29, 37 et 38 du décret du 20 juillet 1972 consistait à fixer chaque année, au vu des documents comptables qui lui étaient présentés, le montant de sa garantie en fonction du montant maximal des sommes détenues au cours de l'exercice précédent par la société Igerco, que le fait que la situation financière de ce cabinet se soit révélée ultérieurement de nature à compromettre le recouvrement de sa créance par le syndicat, […]
Lire la suite…- Absence de renseignements sur la situation financière·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
- Constatation de graves anomalies de gestion·
- Devoir de contrôle sur ses affiliés·
- Défaut de retrait de la garantie·
- Graves anomalies de gestion·
- Société de caution mutuelle·
- Retrait de la garantie·
- Devoir de contrôle·
- Agent d'affaires