Article 38 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1972
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Version01/01/2006
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Version01/07/2015
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Version20/10/2016

Entrée en vigueur le 20 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016 - art. 10

La caisse des dépôts et consignations ne peut délivrer l'attestation prévue à l'article précédent que sur production d'un relevé délivré par un expert comptable ou un comptable agréé, qui indique :

1° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale demandant la carte portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " : le montant maximal des fonds reçus à ce titre, au cours de l'année précédente, ainsi que le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de la même période ;

2° Lorsqu'il s'agit d'une personne demandant la carte portant la mention " Gestion immobilière " ou " Syndic de copropriété " : le montant total des fonds reçus ainsi que le montant maximal des fonds détenus au cours du même exercice.

Les personnes visées au 1° ci-dessus doivent communiquer le registre répertoire prévu à l'article 51 ci-dessous, ainsi que le relevé intégral pour l'année écoulée du compte bancaire prévu, soit à l'article 55, soit à l'article 59.

Les personnes visées au 2° ci-dessus doivent communiquer le registre des mandats, prévu à l'article 65 ci-dessous, ainsi que le relevé intégral pour l'année écoulée des comptes prévus à l'article 71.

Pour la détermination des montants définis aux 1° et 2° ci-dessus, l'expert-comptable, le comptable agréé ou le garant tient compte, le cas échéant, des dispositions de l'article 29 (alinéas 1 et 2).

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2016

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 novembre 1992, 89-19.712, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que, pour débouter le syndicat de cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la seule obligation incombant à la SOCAF en vertu des dispositions des articles 29, 37 et 38 du décret du 20 juillet 1972 consistait à fixer chaque année, au vu des documents comptables qui lui étaient présentés, le montant de sa garantie en fonction du montant maximal des sommes détenues au cours de l'exercice précédent par la société Igerco, que le fait que la situation financière de ce cabinet se soit révélée ultérieurement de nature à compromettre le recouvrement de sa créance par le syndicat, […]

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  • Absence de renseignements sur la situation financière·
  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Constatation de graves anomalies de gestion·
  • Devoir de contrôle sur ses affiliés·
  • Défaut de retrait de la garantie·
  • Graves anomalies de gestion·
  • Société de caution mutuelle·
  • Retrait de la garantie·
  • Devoir de contrôle·
  • Agent d'affaires

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 7 septembre 2017, n° 14/23337
Infirmation

[…] le syndicat des copropriétaires de la résidence Central Parc est irrecevable à agir, ces quittances matérialisant une transaction aux sens de l'article 2044 du code civil, qui a autorité de la chose jugée ; pour autant, les paiements effectués par la CGAIM l'ont été au titre de sa garantie financière découlant de l'application des articles 38 et suivants du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et procèdent d'une répartition au marc le franc entre les divers créanciers de la société PST, les demandes de paiement dont celle-ci avait été saisie excédant le montant de sa garantie, […]

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  • Sociétés·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Associé·
  • Audit·
  • Parc·
  • Virement·
  • Garantie·
  • Compte·
  • Résidence·
  • Copropriété

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 16 juin 2010, n° 07/08176

[…] La Cour rappelle que l'organisme auprès duquel le professionnel de l'immobilier souscrit la garantie financière exigée à l'article 3 de la loi du 2 Janvier 1970 (dont les dispositions sont d'ordre public) est légalement tenu de s'assurer, notamment à la faveur de la révision annuelle obligatoire du montant de la garantie, que celle-ci est au moins égale au montant maximum des fonds détenus par le professionnel garanti au cours de l'exercice précédent (articles 28, 31 et 38 du décret du 20 Juillet 1972).

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