Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 39 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 27 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le consignataire ou le garant de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour le consignataire ou le garant, la défaillance de la personne garantie peut résulter d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet, pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celle-ci.
Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente.
Commentaires • 6
[…] Vu les articles 19, 39 et 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; […]
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[…] La mise en 'uvre de la garantie financière est soumise à une procédure spécifique, ainsi lorsqu'un mandant est confronté à une non représentation de fonds, il doit déclarer sa créance entre les mains du garant financier, l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 subordonne la mise en 'uvre de la garantie financière à la démonstration préalable du caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée par ce dernier.
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[…] — il résulte de l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 tel que modifié par le décret du 21 octobre 2005, relatif à la mise en 'uvre de la garantie financière pour l'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, que la garantie financière, qui couvre toutes créances ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une de ces opérations, 'produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante' ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 20 septembre 2006, n° 05/06521
[…] Attendu que les fonds ont été remis par les demandeurs le premier mars 2003, soit postérieurement à la cessation de la garantie de la […] ; que seules les créances visées à l'article 39 du décret précité et nées pendant la période de garantie restent couvertes par le garant, à condition toutefois qu'elles soient produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification prévue à l'article 45 du décret ; que, contrairement aux assertions des demandeurs, le défaut de notification du retrait de la garantie à un créancier n'a d'incidence que sur le délai de forclusion de trois mois pour présenter sa créance ouvert à ce créancier et non sur la cessation de la garantie ;
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Pour mémoire, il résulte des articles 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972: d'une part, que la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à toute créance ayant pour origine un versement, ou une remise, effectué à l'occasion de l'une de ces opérations, d'autre part, qu'elle produit
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