Article 39 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1995
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 30 juin 1995

Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

Modifié par : Décret n°95-818 du 29 juin 1995 - art. 10 () JORF 30 juin 1995

La garantie financière s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion d'une opération prévue soit par les 1° à 5° et 7°, soit par le 6° de l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, suivant que la garantie est accordée au titulaire d'une carte "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" ou au titulaire d'une carte "Gestion immobilière".
Elle joue sur les seules justifications que la créance soit certaine, liquide et exigible, et que la personne garantie soit défaillante sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion.
En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le consignataire ou le garant de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour le consignataire ou le garant, la défaillance de la personne garantie peut résulter d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet, pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celle-ci.
Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
2 textes citent l'article

Commentaires6


1Détournements de fonds et assurance de l'agent immobilier
Cabinet Neu-Janicki · 17 septembre 2023

Pour mémoire, il résulte des articles 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972: d'une part, que la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à toute créance ayant pour origine un versement, ou une remise, effectué à l'occasion de l'une de ces opérations, d'autre part, qu'elle produit

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2Ne pas confondre garantie financière et assurance de responsabilité de l'agent immobilier
www.bdidu.fr · 15 juin 2014

[…] Vu les articles 19, 39 et 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 24 mai 2016, n° 15/04079
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] La mise en 'uvre de la garantie financière est soumise à une procédure spécifique, ainsi lorsqu'un mandant est confronté à une non représentation de fonds, il doit déclarer sa créance entre les mains du garant financier, l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 subordonne la mise en 'uvre de la garantie financière à la démonstration préalable du caractère certain, liquide et exigible de la créance invoquée par ce dernier.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1977, 76-40.212, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 39 du decret du 20 juillet 1972, alors en vigueur, devenu l'article 100 du nouveau code de procedure civile ; […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 15 février 2012, n° 10/06353

[…] Conformément aux dispositions de l'article 39, alinéa 2 du décret du 20 juillet 1972, la garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1970, et produit ses effets sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu'il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement.

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