Article 41 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1972
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Version30/06/1995
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Version01/01/2006
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le garant ou, lorsque la garantie résulte d'une consignation, le plus diligent des créanciers peut présenter requête au président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire ou d'un expert chargé de dresser l'état des créances, compte tenu des délais indiqués aux articles 42,44 et 45.
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Décisions14


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 mars 2018, n° 18/51739

[…] Elle agit sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile. […] Or les articles 58, 70, 41 et 42 du décret du 20 juillet 1972 rappellent qu'il convient de recueillir l'accord du garant qui a notifié la cessation de sa garantie pour procéder à des retraits mais ils n'imposent pas le blocage des comptes ouverts par le syndic de copropriété autrefois garanti. […] Le refus de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) d'autoriser la remise des fonds au syndicat, laquelle contreviendrait aux dispositions du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, est donc justifié ;

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  • Séquestre·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Société holding·
  • Fond·
  • Garantie·
  • Compte·
  • Blocage·
  • Liquidateur·
  • Copropriété·
  • Syndic

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 novembre 2011, n° 11/57133
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu que si dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée notamment en application de des articles 39 et 41 du décret du 20 juillet 1972 par le tribunal de commerce de PARIS en date du 1 er octobre 2010, il apparaît que la créance déclarée et retenue portant sur les détournements de fonds mandants au détriment du syndicat des copropriétaires requérant, s'établit à la somme de 1 480 euros, la SA BREFICO démontre que malgré ses relances, dont la dernière en date du 18 août 2011, la CGAIM, qui a notifié à son mandant le retrait de sa garantie, refuse malgré l'intervention d'un nouveau garant, la société SOCAMAB de lever le contrôle mis en place en vertu de l‘article 70 du décret précité du 20 juillet 1972 ;

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Comptabilité·
  • Dépense·
  • Opposition·
  • Apurement des comptes·
  • Trésorerie·
  • Assemblée générale·
  • Facture·
  • Détournement de fond·
  • Immeuble

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 avril 1974, 73-12.156, Publié au bulletin
Rejet

L'application successive des dispositions de l'article 168 du code de procedure civile et de celles de l'article 41 du decret n. 72.684 du 20 juillet 1972 entraine le rejet d'une exception de connexite tant en premiere instance qu'en appel des lors que devant les premiers juges cette exception, qui en vertu de l'article 168, alors applicable, eut du etre presentee avant toutes autres exceptions ou defenses, […]

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  • Proposition tardive de l 'exception dans un but dilatoire·
  • Proposition tardive dans un but dilatoire·
  • Proposition avant toute défense au fond·
  • 2) responsabilité civile·
  • Application successives·
  • ) responsabilité civile·
  • Resistance injustifiee·
  • 1) procédure civile·
  • ) procédure civile·
  • Action en justice
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