Article 42 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1972
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Version30/06/1995
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16

Le paiement est effectué par le consignataire ou par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation d'une demande écrite accompagnée des justificatifs. En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, son point de départ est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article 45.


Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.


Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions des articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
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Commentaires4


www.bdidu.fr · 15 juin 2014

[…] Vu les articles 19, 39 et 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; […] Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que la garantie financière découlant du cautionnement obligatoire des professionnels […] Y... a cessé lesdites activités sans être en mesure de représenter les sommes qu'il avait reçues des locataires des consorts X... ; que ceux-ci, après avoir accompli les formalités prévues à l'article 42 du décret précité du 20 juillet 1972, ont assigné M.

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www.bdidu.fr · 10 octobre 2013

demandé à la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (SOCAF) qui assurait la garantie financière de la société Goutchal au titre de son activité de gestion immobilière de lui verser cette somme ; que la SOCAF, faisant valoir que sa garantie pour 1981 était de 10 millions de francs, alors que le montant des réclamations était de l'ordre de 19 millions de francs, n'a accepté de payer qu'un montant de 66 268 francs correspondant à la répartition au marc le franc prévue par l'article […] 42, alinéa 2, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; que le syndic, invoquant les fautes de la SOCAF dans son devoir de contrôle de la société garantie, l'a assignée en paiement du solde ;

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Décisions141


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 24 mai 2016, n° 15/04079
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] le patrimoine de la liquidation judiciaire est devenu le gage du mandant comme celui des autres créanciers de la société, le mandant étant dès lors recevable et bien fondé à déclarer le montant du détournement dont il a été victime, de juger que loin d'exclure la possibilité pour la victime d'un administrateur de biens de déclarer au passif de la procédure collective la somme détournée, l'article 42 alinéa 3 du décret du 20 juillet 1972 a lié l'exécution de la garantie financière à la vérification du passif de l'administrateur de biens, donc à la déclaration de créance du mandant abusé, subsidiairement, de dire qu'il est en tout état de cause toujours loisible au mandant de déclarer, […]

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 décembre 1992, 91-10.355, Inédit
Rejet

[…] compte courant prévoyant expressémenet l'unicité du compte et interdisant que les sous-comptes ou toute « division » puissent avoir des conséquences juridiques ; que la cour d'appel a donc violé l'article 2 de la loi du 2 janvier 1972, les articles 17, 30, 42 du décret du 20 juillet 1972 et l'article 1134 du Code civil ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 20 août 2009, n° 08/09655

[…] Par conclusions signifiées le 12 novembre 2008, les défenderesses demandent que le syndicat soit débouté de ses prétentions à leur encontre ; à titre subsidiaire, la garantie des souscripteurs du LLOYD'S étant plafonnée à 2 000 000 €, de rappeler qu'en cas de condamnation, l'exécution ne pourra être effective que dans la limite d'une répartition au marc le franc conformément à l'article 42 du décret du 20 juillet 1972 ; à titre reconventionnel, de condamner le syndicat à payer à la société SEGAP la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à chacune des défenderesses celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

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