Article 44 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1972
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 29 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La garantie cesse en cas de démission de l'adhérent d'une société de caution mutuelle, de dénonciation du contrat de garantie ou d'expiration de ce contrat.
Elle cesse également en cas de fermeture d'établissement, de décès, de cessation d'activité de la personne garantie ou de mise en location-gérance du fonds de commerce.
La cessation de garantie fait l'objet d'un avis dans un quotidien paraissant ou, à défaut, distribué dans le département où est situé le siège, dans le cas des personnes morales, ou le principal établissement, dans les autres cas, de la personne à laquelle a été donnée la garantie ainsi que, le cas échéant, dans le ou les départements où sont situés les établissements, succursales, agences ou bureaux qui dépendent de celle-ci. Cet avis mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa de l'article 45 ainsi que son point de départ. Lorsque la cessation de garantie s'accompagne d'un changement de garant, l'avis précise, le cas échéant, que le nouveau garant a stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l'article 22-1.
La garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication prévue à l'alinéa précédent.
Toutefois, en cas de décès, la garantie peut être prorogée, à titre exceptionnel et provisoire, pour une durée qui ne peut excéder un an, si la direction de l'entreprise est assumée, de convention expresse entre les parties, par une autre personne qui est titulaire de la carte professionnelle concernant la même catégorie d'activités et qui est garantie par le même garant.
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Décisions116


1Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 29 janvier 2020, n° 17/04219
Confirmation

[…] Cette garantie a pris fin trois jours francs après la publication de l'avis de cessation de garantie dans des journaux d'annonces légales, en application de l'article 44 du décret du 20 juillet 1972.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 20 septembre 2006, n° 05/06521

[…] Attendu que les dispositions d'ordre public des articles 44 et 45 du décret du 20 juillet 1972 disposent que la cessation de garantie de la société de caution mutuelle ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication d'un avis dans deux journaux ;

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3Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 4 juin 1999, 96-18.094, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, ensemble les articles 17 et 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; […] ALORS, deuxièmement et subsidiairement, que la garantie financière a pour but de mettre les clients à l'abri de l'insolvabilité des professionnels qui reçoivent leurs fonds, et elle ne s'éteint que pour l'une des causes limitativement énumérées par les textes spéciaux applicables, au rang desquelles ne figure pas l'absence de déclaration de créance à la procédure collective de l'agent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé les articles 44 à 48 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

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