Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 44 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 1972
Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972
Elle cesse également en raison de la fermeture de l'établissement, du décès ou de la cessation d'activité de la personne garantie ou de la mise en location-gérance du fonds de commerce, si elle est possible.
En aucun cas, la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication d'un avis dans deux journaux, dont un quotidien, paraissant ou, à défaut, distribués dans le département où est situé le siège de l'entreprise à laquelle a été donnée la garantie, et, le cas échéant, les établissements, les succursales, les agences ou les bureaux qui en dépendent.
Ces publications produisent les effets prévus par l'article 45 (alinéa 3) ci-dessous, si elles satisfont également aux prescriptions de cet article.
Toutefois, en cas de décès, la garantie peut être prorogée, à titre exceptionnel et provisoire, pour une durée qui ne peut excéder un an, si la direction de l'entreprise est assumée, de convention expresse entre les parties, par une autre personne qui est titulaire de la carte professionnelle concernant la même catégorie d'activités et qui est garantie par le même garant.
Commentaires • 2
Décisions • 116
[…] Attendu que les dispositions d'ordre public des articles 44 et 45 du décret du 20 juillet 1972 disposent que la cessation de garantie de la société de caution mutuelle ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication d'un avis dans deux journaux ;
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[…] Cette garantie a pris fin trois jours francs après la publication de l'avis de cessation de garantie dans des journaux d'annonces légales, en application de l'article 44 du décret du 20 juillet 1972.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 28 avril 2011, n° 08/16193
[…] L'article 45 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce indique que: […] Lorsque les registres ne sont pas transmis malgré la demande du garant, celui-ci n'est donc tenu que de la publication de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 44 et le délai de forclusion de trois mois court à compter de la publication de cet avis.
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