Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 44 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 1972
Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972
Elle cesse également en raison de la fermeture de l'établissement, du décès ou de la cessation d'activité de la personne garantie ou de la mise en location-gérance du fonds de commerce, si elle est possible.
En aucun cas, la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication d'un avis dans deux journaux, dont un quotidien, paraissant ou, à défaut, distribués dans le département où est situé le siège de l'entreprise à laquelle a été donnée la garantie, et, le cas échéant, les établissements, les succursales, les agences ou les bureaux qui en dépendent.
Ces publications produisent les effets prévus par l'article 45 (alinéa 3) ci-dessous, si elles satisfont également aux prescriptions de cet article.
Toutefois, en cas de décès, la garantie peut être prorogée, à titre exceptionnel et provisoire, pour une durée qui ne peut excéder un an, si la direction de l'entreprise est assumée, de convention expresse entre les parties, par une autre personne qui est titulaire de la carte professionnelle concernant la même catégorie d'activités et qui est garantie par le même garant.
Commentaires • 2
Décisions • 116
[…] Cette garantie a pris fin trois jours francs après la publication de l'avis de cessation de garantie dans des journaux d'annonces légales, en application de l'article 44 du décret du 20 juillet 1972.
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[…] Attendu que les dispositions d'ordre public des articles 44 et 45 du décret du 20 juillet 1972 disposent que la cessation de garantie de la société de caution mutuelle ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication d'un avis dans deux journaux ;
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3. Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 4 juin 1999, 96-18.094, Publié au bulletin
[…] Vu l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970, ensemble les articles 17 et 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; […] ALORS, deuxièmement et subsidiairement, que la garantie financière a pour but de mettre les clients à l'abri de l'insolvabilité des professionnels qui reçoivent leurs fonds, et elle ne s'éteint que pour l'une des causes limitativement énumérées par les textes spéciaux applicables, au rang desquelles ne figure pas l'absence de déclaration de créance à la procédure collective de l'agent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé les articles 44 à 48 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
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