Article 45 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1972
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 30 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

En cas de cessation de garantie, le garant informe immédiatement, par lettre recommandée avec avis de réception, les personnes ayant fait des versements et remises au titulaire de la carte professionnelle depuis moins de dix ans et dont les noms et adresses figurent sur le registre-répertoire prévu à l'article 51, ainsi que les personnes ayant donné mandat de gérer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats prévus à l'article 65. Lorsque le titulaire de la carte est un syndic de copropriété ou un gérant de société, le garant informe également, dans les mêmes conditions, le président ou, à défaut, les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance. Dans tous les cas, la lettre mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa du présent article ainsi que son point de départ.
Toutefois, lorsque la cessation de garantie s'accompagne d'un changement de garant et que le nouveau garant justifie auprès de l'ancien avoir stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l'article 22-1, l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article 44 tient lieu de l'information prévue à l'alinéa précédent.
Toutes les créances visées à l'article 39 qui ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre prévue au premier alinéa, lorsque celui-ci est au nombre des personnes mentionnées par cet alinéa, ou, dans les autres cas, de la publication de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 44. Ce délai ne court que s'il est mentionné, ainsi que son point de départ, par la lettre ou par l'avis, selon le cas.
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1Copropriété - Syndics - Contrôle. Développement
Mme Saugues Odile · Questions parlementaires · 1er avril 2008

Par ailleurs, l'article 45 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dispose que le garant (organisme accordant une garantie financière au syndic), informe le président ou, à défaut, les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance en cas de cessation de garantie. […] Indépendamment de cette procédure d'information du syndicat des copropriétaires lors de la cessation de garantie d'un syndic défaillant, il convient de rappeler qu'en application de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire du conseil syndical, assiste le syndic et contrôle sa gestion.

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2Conditions D'Exercice Des Activités Portant Sur Des Immeubles : Garantie Financière
M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 11 mai 1989

[…] ministre de la justice, sur le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 qui fixe les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant en particulier les conditions d'exercice des activités portant sur les immeubles. Il lui rappelle que l'article 39 de ce décret indique que la garantie financière s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération de vente à un agent immobilier. […] Ce décret vise également, dans son article 45, l'obligation pour le garant d'informer par lettre recommandée les personnes ayant effectué les versements ou les remises aux titulaires de la carte professionnelle d'agent immobilier. […]

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Décisions187


1Tribunal de commerce de Paris, Refere jeudi salle 3, 13 novembre 2014, n° 2014051539

[…] la société SENE IMMOBILIER a souscrit une garantie auprès de la société GALIAN ; Que par LRAR du 13 décembre 2013, la société GALIAN a dénoncé sa garantie et sallicité de la société SENE IMMOBILIER qu'elle lui retourne certains documents aux fins de procéder aux formalités d'information lui incombant en vertu de l'article 45 du décret du 20 juillet 1972 ; Que la société SENE IMMOBILIER n'a pas déféré à cette demande non plus qu'aux mises en demeure qui lui ont été adressées, ainsi qu'à la sommation du 4 mars 2014. […] Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, Vu les mises en demeure et la sommation délivrée à la SARL SENE IMMOBILIER, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 28 avril 2011, n° 08/16193
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'article 45 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce indique que:

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 20 septembre 2006, n° 05/06521

[…] Attendu que les dispositions d'ordre public des articles 44 et 45 du décret du 20 juillet 1972 disposent que la cessation de garantie de la société de caution mutuelle ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication d'un avis dans deux journaux ;

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