Article 47 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

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Entrée en vigueur le 22 juillet 1972

Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

La garantie lorsqu'elle résulte d'une consignation, prend fin soit dans les conditions prévues à l'article 23, dernier alinéa, soit dans les conditions indiquées à l'article 44, alinéa 3.
La publicité prescrite aux trois précédents articles est alors accomplie par un administrateur désigné sur requête par le président du tribunal de grande instance ou par l'administrateur prévu à l'article 41 ci-dessus, s'il en a été désigné un. Les frais sont imputés sur la partie de la consignation affectée à cet effet et déposés au deuxième sous-compte.
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Entrée en vigueur le 22 juillet 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 28 novembre 2013, n° 1301944
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — il résulte des dispositions du décret n ° 72 - 678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce que les fonds doivent être spécialement affectés par la personne exerçant l'activité professionnelle aux fins d'obtention de la carte professionnelle ; […] qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 juillet 1972 pris pour l'application de ces dispositions […]

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