Article 48-5 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

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Version30/06/1995
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16

La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant, établissant que la créance est certaine et exigible et que l'agence garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.
La défaillance de l'agent garanti peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation.
En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l'assignation par lettre recommandée avec avis de réception.
Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement devant la juridiction compétente.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la mise en oeuvre, en urgence, de la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients d'une agence est décidée par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France qui requiert le garant de libérer, immédiatement et par priorité, les fonds nécessaires pour couvrir les frais inhérents à l'opération de rapatriement.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
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Décisions16


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 15 octobre 2015, n° 15/04023
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] En vertu de l'article 48-5 du décret du 20 juillet 1972 'La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier (le mandant de l'agent immobilier défaillant à lui restituer les fonds) à l'organisme garant, établissant que la créance est certaine et exigible et que l'agence garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion. La défaillance de l'agent garanti peut résulter soit d'un dépôt de bilan (…).'

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 15 octobre 2015, n° 15/04018
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] En vertu de l'article 48-5 du décret du 20 juillet 1972 « La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier (le mandant de l'agent immobilier défaillant à lui restituer les fonds) à l'organisme garant, établissant que la créance est certaine et exigible et que l'agence garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion. La défaillance de l'agent garanti peut résulter soit d'un dépôt de bilan (…). »

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3Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 a, 11 mars 2010, n° 09/01153
Infirmation partielle

[…] Que par contre, il n'en est pas de même en ce qui concerne le versement de la caution, bien antérieur à la cessation de garantie, et dont madame A B justifie pleinement par la production du jugement définitif du tribunal d'instance d'AVIGNON en date du 2 octobre 2007, condamnant plus particulièrement monsieur X à payer à sa bailleresse la somme de 1.500 € en remboursement du dépôt de garantie versé par le locataire ; que cette décision est parfaitement opposable au garant, la chose jugée contre le débiteur principal relativement à l'existence de la dette garantie étant opposable au garant qui ne peut opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion tel que rappelé par l'article 48-5 al 1 du décret du 20 juillet 1972 ;

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