Article 48-6 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

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Version30/06/1995
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Version24/03/2006
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Version01/07/2015
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

Sauf cas de rapatriement, le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs.

En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le point de départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article 48-7.

Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.

Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions des articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce.

Le garant dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2309 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 12 avril 2022, n° 21/02267
Infirmation

[…] Elle observe enfin que l'admission de sa créance se justifie également par l'application du mécanisme de la subrogation légale prévu à l'alinéa 5 de l'article 48-6 du décret 72-678 du 20 juillet 1972 de sorte que sa créance, qui est égale au montant des réclamations des mandants qu'elle indemnisera dans la limite du plafond de garantie, est justifiée.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2008, 08-82.156, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs que, selon l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, […] que les tiers subrogés dans les droits de la victime immédiate ne peuvent exercer l'action civile devant la juridiction répressive que dans les cas et sous les conditions prévus par la loi ; que la police souscrite par la société Opéra a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les Souscripteurs du Lloyd's de Londres lui apportent la garantie financière prévue par la loi 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; qu'en vertu de l'article 48-6 du décret précité, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 30 janvier 2007, n° 03/08243

[…] — dire en conséquence que la Caisse de Garantie ne peut être tenue au delà de ce montant, — constater que le montant global des créances produites (106.714,31 euros) auprès de la Caisse de Garantie pour l'activité Transactions Immobilières de M me X excède le montant maximum de la garantie, — dire en conséquence que la Caisse de Garantie ne pourrait être tenue que par un règlement au marc le franc en application de l'article 48-6 du décret du 20 juillet 1972, — condamner en tout cas M me X à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ; — en toute hypothèse, condamner solidairement l'Ambassade du SOUDAN, les consorts A et M me X à lui verser une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens.

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