Article 48-7 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1995
>
Version06/11/2014
>
Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 12

La garantie cesse par son exécution, par dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par le garant ou par retrait de la carte professionnelle ;

L'organisme garant informe, sans délai, le président de la chambre de commerce et d'industrie compétente en application du I de l'article 5 par lettre recommandée de la cessation de la garantie financière.

Un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication dudit avis est publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l'agence garantie et, le cas échéant, ses succursales ou ses points de vente.

L'avis indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances.

Le titulaire de la carte professionnelle qui bénéficie d'une nouvelle garantie accordée par un autre organisme en informe la chambre de commerce et d'industrie compétente en application du I de l'article 5. Il en informe également le public par insertion d'un avis publié dans la presse ou apposé sur son local.

Sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle des mesures d'urgence prévues à l'article 48-5, les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites ci-dessus.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 23 novembre 2006, n° 04/14281

[…] Attendu au surplus que la compagnie X ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l'article 48-7 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 qui précise : “Un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera dans un délai de trois jours suivant la publication dudit avis est publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l'agence garantie et, le cas échéant ses succursales ou ses points de vente” ;

 Lire la suite…
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Assureur·
  • Cabinet·
  • Conseil syndical·
  • Assemblée générale·
  • Préjudice·
  • Quitus·
  • Qualités·
  • Expert·
  • In solidum

2Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 31 octobre 2013, n° 2010F03303

[…] Vu les articles 48, 48-7 et 55 du décret du 20 juillet 1972, ci-après le Décret, […] SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 AL. 3 DE LA LOI DU 29/07/1881

 Lire la suite…
  • Garantie·
  • Franchise·
  • Séquestre·
  • Cartes·
  • Responsabilité·
  • Décret·
  • Redevance·
  • Créanciers·
  • Client·
  • Contrats

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 mars 2000, 97-20.492, Publié au bulletin
Rejet

[…] sous astreinte alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 58 du décret du 20 juillet 1972 et 1690 du Code civil que la substitution de garantie permettant le transfert des fonds ne peut pas être invoquée par le cessionnaire du fonds de commerce qui ne justifie pas d'une reprise des opérations en cours, opposable aux cocontractants concernés ; que la cour d'appel qui a déduit la substitution de garantie, […] que la cour d'appel qui a retenu qu'à compter du 6 mai 1997, date à laquelle la société repreneuse bénéficiait d'une garantie, la banque ne courait aucun risque et n'était plus garante, a violé l'article 48-7 du décret du 20 juillet 1972 ;

 Lire la suite…
  • Nouvelle garantie financière·
  • Fonds transférables·
  • Opérations en cours·
  • Agent d'affaires·
  • Agent immobilier·
  • Prise en charge·
  • Garantie·
  • Banque·
  • Administrateur·
  • Chèque
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).