Article 55 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

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Version01/01/2006
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Version20/10/2016

Entrée en vigueur le 20 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016 - art. 11

Lorsque la garantie est donnée par un établissement de crédit, par une société de financement ou une entreprise d'assurance, le titulaire de la carte professionnelle prévue au 1° de l'article 1er du présent décret est tenu de faire ouvrir, à son nom, dans un établissement de crédit, un compte qui est spécialement affecté à la réception des versements ou remises mentionnés à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, à l'exclusion des sommes représentatives des rémunérations ou honoraires.


Il ne peut être ouvert qu'un seul compte de cette nature par titulaire de carte professionnelle.


Ce compte fonctionne exclusivement sous la signature du titulaire de la carte professionnelle, de son ou de ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, et, le cas échéant, du gérant, mandataire ou salarié, et des préposés spécialement habilités à cet effet. L'administrateur ou le liquidateur, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou un mandataire de justice si le titulaire du compte est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, peut opérer les retraits. Il ne peut y avoir compensation ou convention de fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom de son titulaire dans le même établissement de crédit.


Le titulaire de la carte qui a fait la déclaration prévue au 6° de l'article 3 est dispensé d'ouvrir un tel compte.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2016
7 textes citent l'article

Commentaires3


Village Justice · 8 juin 2010

[…] Le syndicat des copropriétaires et son syndic sont ainsi présumés être en possession d'un exemplaire écrit et Ce document confirme seulement que le syndic a respecté les dispositions de l'article 55 décret d'application n°72-678 du 20 juillet 1972, qui interdit à un professionnel de la vente et de la location immobilière de compenser ou de fusionner son compte spécial d'intermédiaire avec un autre compte bancaire, en signant une convention ayant pour effet :

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M. Dupont Jean-Pierre · Questions parlementaires · 29 janvier 2001

[…] aux opérations de transaction portant sur les biens immobiliers d'autrui, sont soumises aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application. […] L'article 55 du décret précité impose à l'intermédiaire immobilier de faire ouvrir, à son nom, dans une banque, un compte qui est exclusivement affecté à la réception des versements ou remises de sommes d'argent, […]

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M. Alain Dufaut, du group RPR, de la circonsciption: Vaucluse · Questions parlementaires · 13 juillet 1995

[…] qu'il est alors inutile de garantir vis-à-vis de tiers) ; renouvellement annuel de la carte professionnelle : cette démarche n'est pas imposée à nombre de professions libérales ; inscription comptable des commissions reçues par l'agent : les articles […] Il ressort en outre clairement des travaux parlementaires de la loi précitée que le législateur a entendu soumettre tous les agents immobiliers, y compris les professionnels qui déclarent ne pas percevoir de fonds, […] reçus et compte bancaire professionnel, respectivement prévues par l'article 5 de la loi et les articles 51, 52 et 55 du décret), afin d'éviter tout risque de détournement des textes et d'assurer, le cas échéant, […]

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Décisions227


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 24 mai 2016, n° 15/04079
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] La Scp [R] réplique qu'il résulte de l'article 55 du décret du 20 juillet 1972 que les fonds mandants des administrateurs de biens doivent faire l'objet, d'un dépôt sur un compte dédié et que c'est sur le fondement de ce texte qu'il est jugé d'une façon constante que ces fonds ne font pas partie de l'actif de l'éventuelle procédure collective de l'administrateur de biens, qu'en l'espèce les fonds reçus par la Sarl Agence Thierrypontaine n'ayant pas été déposés sur un compte spécifique dédié, sont entrés dans le patrimoine de cette société, ce patrimoine devenant dès lors et d'une façon universelle le gage des mandants dont les actifs n'ont pu être individualisés, leur donnant la possibilité de déclarer leur créance au passif de la liquidation judiciaire.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2017, 15-16.554, Inédit
Rejet

[…] « que du fait de cette carence, les sommes entrées dans le patrimoine de l'entreprise SARL Agence thierrypontaine qui en est redevable », alors qu'aucune des parties n'avait soutenu que les sommes étaient entrées dans le patrimoine de l'agence immobilière, le juge-commissaire a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ; […] que le requérant relève à juste titre que les fonds mandants sont les sommes remises pour le compte des mandants à l'administrateur de biens ; Que conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 20 juillet 1972 ces sommes doivent faire l'objet d'un dépôt sur un compte dédié ; qu'il ressort d'une jurisprudence constante versée aux débats, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 24 mai 2016, n° 15/04128
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] La Scp [P]-[S] réplique qu'il résulte de l'article 55 du décret du 20 juillet 1972 que les fonds mandants des administrateurs de biens doivent faire l'objet, d'un dépôt sur un compte dédié et que c'est sur le fondement de ce texte qu'il est jugé d'une façon constante que ces fonds ne font pas partie de l'actif de l'éventuelle procédure collective de l'administrateur de biens, qu'en l'espèce les fonds reçus par la Sarl Agence Thierrypontaine n'ayant pas été déposés sur un compte spécifique dédié, sont entrés dans le patrimoine de cette société, ce patrimoine devenant dès lors et d'une façon universelle le gage des mandants dont les actifs n'ont pu être individualisés, leur donnant la possibilité de déclarer leur créance au passif de la liquidation judiciaire.

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