Article 64 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1972
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Version01/01/2006
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Version01/07/2015
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Version20/10/2016

Entrée en vigueur le 22 juillet 1972

Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

Le titulaire de la carte professionnelle "gestion immobilière" peut recevoir des sommes représentant des loyers, charges, indemnités d'occupation, prestations, cautionnements, avances sur travaux, et, plus généralement, tous biens, sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de l'administration des biens d'autrui.
A moins que le titulaire de la carte professionnelle "gestion immobilière" représente la personne morale qu'il administre, notamment un syndicat de copropriétaires, une société ou une association, il doit détenir un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et qui l'autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs, à l'occasion de la gestion dont il est chargé.
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Entrée en vigueur le 22 juillet 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
4 textes citent l'article

Commentaires24


1Impact de la réforme du droit des obligations sur la rémunération de l'agent immobilier ayant reçu mandat de gestion
Eurojuris France · 27 novembre 2017

[…] notamment un syndicat de copropriétaires, une société ou une association, il doit détenir un mandat écrit qui pré […] 64, alinéa 2, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, le titulaire de la carte professionnelle " gestion immobilière " doit détenir, à moins qu'il ne représente la personne morale qu'il administre, […] que la Cour de cassation jugeait jusqu'à présent que ces dispositions, qui sont d'ordre public, sont prescrites à peine de nullité absolue […] Cette jurisprudence de la Cour de Cassation était constante.Mais attendu que, selon les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans leur rédaction issue de la loi n° 94-624 du 24 juillet 1994, applicable en la cause, […]

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2Validité du mandat de gestion : une nullité relative en cas d’absence de signature
Me Pauline Barande · consultation.avocat.fr · 19 octobre 2017

Les juges de la Cour de cassation ont énoncé que suivant l'article 64, alinéa 2, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, le titulaire de la carte professionnelle » gestion immobilière » doit détenir, à moins qu'il ne représente la personne morale qu'il administre, un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et qui l'autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs, à l'occasion de la gestion dont il est chargé.

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Décisions116


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 14 mars 2013, n° 11/16959

[…] C'est dans ces conditions que sur assignation délivrée le 22 novembre 2011 et par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 juillet 2012 auxquelles il est expressément référé, Monsieur D Z, invoquant les articles 1 er , 6 et suivants de la loi du 2 janvier 1970, l'article 64 du décret du 20 juillet 1972 et les articles 1376 et 2224 du code civil, demande sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

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  • Honoraires·
  • Gestion·
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  • Contrats

2Tribunal de commerce de Bobigny, 7 juillet 2009, n° 2009F00148

[…] A l'audience du 3 avril 2009, la société Y ET GIRARDOT dépose des conclusions demandant au Tribunal de, vu les dispositions des articles 122 et suivants du Code de Procédure civile, 1984 et suivants du Code civil, vu les articles 6 et 7 de la loi n° 70.09 du 2 janvier 1970, les articles 64, 66 et 67 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, vu les contrats de gestion immobilière versés aux débats: » – déclarer irrecevables comme se heurtant à une fin de non recevoir les demandes de la société VIANETT dirigées à l'encontre de la SA Y ET GIRARDOT; + – l'en débouter; […]

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  • Gestion·
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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 novembre 1986, 85-12.880., Publié au bulletin
Cassation

° Il résulte de la combinaison des articles 1 er , 3, et 5 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; 19, 39 et 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, et de l'article 2015 du Code civil, que la garantie financière découlant d'un cautionnement, qui est distincte de l'assurance de la responsabilité civile des professionnels de l'immobilier, a pour objet exclusif de garantir les remboursements ou restitutions des versements ou remises reçus, à l'occasion de l'administration des biens d'autrui, par les personnes exerçant de manière habituelle une activité de gestion immobilière ; et un cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. .

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  • Distinction avec le contrat d'assurance responsabilité·
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  • ° société de caution mutuelle·
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