Article 64 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1972
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Version01/01/2006
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Version01/07/2015
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Version20/10/2016

Entrée en vigueur le 20 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016 - art. 13

Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention “ Gestion immobilière ” ou “ Syndic de copropriété ” peut recevoir des sommes représentant des loyers, charges, indemnités d'occupation, prestations, cautionnements, avances sur travaux, et, plus généralement, tous biens, sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de l'administration des biens d'autrui.

A moins que le titulaire de la carte professionnelle portant la mention " Gestion immobilière " représente la personne morale qu'il administre, notamment un syndicat de copropriétaires, une société ou une association, il doit détenir un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et qui l'autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs, à l'occasion de la gestion dont il est chargé.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2016
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Eurojuris France · 27 novembre 2017

[…] notamment un syndicat de copropriétaires, une société ou une association, il doit détenir un mandat écrit qui pré […] 64, alinéa 2, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, le titulaire de la carte professionnelle " gestion immobilière " doit détenir, à moins qu'il ne représente la personne morale qu'il administre, […] que la Cour de cassation jugeait jusqu'à présent que ces dispositions, qui sont d'ordre public, sont prescrites à peine de nullité absolue […] Cette jurisprudence de la Cour de Cassation était constante.Mais attendu que, selon les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans leur rédaction issue de la loi n° 94-624 du 24 juillet 1994, applicable en la cause, […]

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Me Pauline Barande · consultation.avocat.fr · 19 octobre 2017

Les juges de la Cour de cassation ont énoncé que suivant l'article 64, alinéa 2, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, le titulaire de la carte professionnelle » gestion immobilière » doit détenir, à moins qu'il ne représente la personne morale qu'il administre, un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et qui l'autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs, à l'occasion de la gestion dont il est chargé.

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Décisions117


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 14 mars 2013, n° 11/16959

[…] C'est dans ces conditions que sur assignation délivrée le 22 novembre 2011 et par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 juillet 2012 auxquelles il est expressément référé, Monsieur D Z, invoquant les articles 1 er , 6 et suivants de la loi du 2 janvier 1970, l'article 64 du décret du 20 juillet 1972 et les articles 1376 et 2224 du code civil, demande sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

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2Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 6 juillet 2017, n° 15/06295
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article 64, alinéa 2, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que l'agent immobilier doit détenir un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et qui l'autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs, à l'occasion de la M dont il est chargé. Cette formalité constituant un préalable nécessaire à toute opération de M, il s'ensuit que, en l'absence de mandat écrit, l'administrateur de biens ne peut réclamer d'honoraires.

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3Tribunal de commerce de Bobigny, 7 juillet 2009, n° 2009F00148

[…] A l'audience du 3 avril 2009, la société Y ET GIRARDOT dépose des conclusions demandant au Tribunal de, vu les dispositions des articles 122 et suivants du Code de Procédure civile, 1984 et suivants du Code civil, vu les articles 6 et 7 de la loi n° 70.09 du 2 janvier 1970, les articles 64, 66 et 67 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, vu les contrats de gestion immobilière versés aux débats: » – déclarer irrecevables comme se heurtant à une fin de non recevoir les demandes de la société VIANETT dirigées à l'encontre de la SA Y ET GIRARDOT; + – l'en débouter; […]

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