Article 65 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1972
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Version01/01/2006
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Version01/07/2015
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Version01/10/2016
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Version20/10/2016

Entrée en vigueur le 22 juillet 1972

Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

Le titulaire de la carte professionnelle "gestion immobilière", son ou ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, doit tenir, sous sa responsabilité, un registre des mandats, conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, sur lequel les mandats prévus à l'article précédent sont mentionnés par ordre chronologique.
Le numéro d'inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat qui reste en la possession du mandant.
Les décisions de toute nature qui confient au titulaire du registre des mandats la gestion d'un syndicat de copropriétaires, d'une société ou d'une association doivent être mentionnées à leur date sur le registre.
Ce registre est, à l'avance, coté sans discontinuité et relié.
En cas de cessation de garantie, ce registre est communiqué au garant ou à l'administrateur désigné.
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Entrée en vigueur le 22 juillet 1972
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
4 textes citent l'article

Commentaires4


www.lbvs-avocats.fr · 1er avril 2023

Dès lors au visa de l'article 65 du décret du 20 juillet 1972 la cour considère que cette irrégularité dans la tenue du registre est de nature non à rendre nul le mandat lui-même, mais permet de contester la date de sa signature (et éventuellement son caractère préalable).

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Village Justice · 12 mars 2018

Ainsi, la société AEG représentée par Monsieur X ne tenait pas les registres légaux (article 65 du décret du 20 juillet 1972), ne disposait pas de garantie financière (article 3 de la loi du 2 janvier 1970)…

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www.bdidu.fr · 25 février 2014

2°/ subsidiairement que les décisions qui confient au titulaire du registre des mandats la gestion d'un syndicat de copropriétaires, doivent être mentionnées à leur date sur le registre ; qu'en s'abstenant de rechercher, après avoir rappelé la nécessité de procéder à une telle inscription, si étaient mentionnées, dans le registre du titulaire de la carte professionnelle « gestion immobilière », et à leur date, les […] résolutions des assemblées générales des copropriétaires ayant procédé, chaque année, à la désignation du « cabinet X... gestion » en qualité de syndic pour une durée de douze mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 65, alinéa 3, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

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Décisions93


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 23 février 2017, n° 14/06710
Confirmation

[…] Les mandats de vente, de recherche et de location signés par les clients sont inscrits sur le registre des mandats conformément aux dispositions de l'article 65 du décret d'application du 20 juillet 1972 de la loi Hoguet et sont en possession du mandant qui en a nécessairement connaissance, ces clients pouvant faire l'objet de fichiers gérés par un logiciel spécifique dont rien n'établit qu'il doit être alimenté par l'agent commercial, ni même que l'agent commercial y ait accès.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 30 mars 2015, n° 11/10015

[…] Attendu qu'à titre surabondant, il résulte des articles 65 et 72 alinéa 5 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que le mandat doit, à peine de nullité, être inscrit sur le registre des mandats; que le numéro d'inscription sur le registre des mandats est reporté sur l'exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant;

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3Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 17 mai 2016, n° 2014F01217

[…] Que, selon l'article 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, qui est d'ordre public, tous les mandats confiés à un agent immobilier doivent être mentionnés sur un registre conforme, Qu'il résulte de l'article 65 du même décret que le numéro d'inscription dans le registre doit être reporté sur l'exemplaire du mandat restant en la possession du mandant ; que tel n'a pas été le cas,

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