Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 67 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 1972
Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972
Les versements ou remises faits entre les mains d'un mandataire et correspondant à un cautionnement ou à un loyer payé d'avance ne peuvent être acceptés par le mandataire plus de trois mois avant l'entrée dans les lieux ou la remise des clés.
Avis des versements ou remises afférents à des locations nouvelles doit être donné au propriétaire ou au bailleur par lettre recommandée ou par un écrit remis contre un récépissé, au plus tard dans les huit jours de la remise des fonds.
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Décisions • 17
[…] A l'audience du 3 avril 2009, la société Y ET GIRARDOT dépose des conclusions demandant au Tribunal de, vu les dispositions des articles 122 et suivants du Code de Procédure civile, 1984 et suivants du Code civil, vu les articles 6 et 7 de la loi n° 70.09 du 2 janvier 1970, les articles 64, 66 et 67 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, vu les contrats de gestion immobilière versés aux débats: » – déclarer irrecevables comme se heurtant à une fin de non recevoir les demandes de la société VIANETT dirigées à l'encontre de la SA Y ET GIRARDOT; + – l'en débouter; […]
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[…] Aux termes de l'article 2.1. du contrat de mandat conclu entre les parties, « Le mandant dispense le mandataire de l'envoi de la lettre recommandée prévue par l'article 67 du décret 72.678 du 20.07.1972 pour les locations nouvelles et le mandate expressément pour louer sans délai tout bien qui viendrait à être vacant ».
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3. Cour d'appel d'Amiens, 15 février 2007, n° 08/00638
[…] Poursuivi pour EXIGENCE OU ACCEPTATION IRREGULIERE DE FONDS PAR UNE PERSONNE AYANT UNE ACTIVITE D'ENTREMISE ET DE GESTION D'IMMEUBLE ET FONDS DE COMMERCE, le 05/01/2005, à Amiens, infraction prévue par les articles 16 2°, 6, 1 de la Loi 70-9 DU 02/01/1970, les articles 55, 56, 59, 64, 67, 68, 69, 71 du Décret 72-678 DU 20/07/1972 et réprimée par l'article 16 AL.1 de la Loi 70-9 du 02/01/1970
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