Article 70 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1995
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16

En cas de cessation de la garantie, la personne visée à l'article 1er (6° ou 9°) de la loi du 2 janvier 1970 doit verser immédiatement les fonds, biens, effets ou valeurs qu'elle détient pour les mandants à un compte ouvert dans un établissement de crédit.
Les retraits du compte ouvert en application de l'alinéa premier ci-dessus sont opérés, avec l'accord du garant, sous la signature du titulaire du compte ou de la personne qui est habilitée par la loi à le représenter.
En cas de refus ou d'impossibilité d'opérer le versement ou les retraits prévus aux alinéas précédents, le garant peut demander au juge des référés la désignation d'un administrateur.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

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1Archives et fonds du syndicat et syndic en liquidation judiciaire
Maître Jérôme Berns · LegaVox · 1er octobre 2019
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Décisions140


1Tribunal de commerce de Melun, Refere 3ème mercredi, 21 mai 2014, n° 2014R00076
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et des moyens soulevés par les parties, que le sort du présent litige repose en particulier sur l'interprétation des dispositions de l'article 70 du décret d'application de la Loi « Hoguet » du 20 juillet 1972 et sur son application au cas présent,

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2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 8 novembre 2013, n° 09/09784

[…] Conformément aux dispositions des articles 58 et 70 du même décret, dès la notification de la cessation de la garantie à l'établissement qui détient le compte, il ne peut être procédé à des retraits qu'avec l'accord du garant et sous la signature du titulaire du compte ou de la personne habilitée par la loi à le représenter.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 mars 2018, n° 18/51739

[…] Elle agit sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile. […] Or les articles 58, 70, 41 et 42 du décret du 20 juillet 1972 rappellent qu'il convient de recueillir l'accord du garant qui a notifié la cessation de sa garantie pour procéder à des retraits mais ils n'imposent pas le blocage des comptes ouverts par le syndic de copropriété autrefois garanti. […] Le refus de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) d'autoriser la remise des fonds au syndicat, laquelle contreviendrait aux dispositions du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, est donc justifié ;

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