Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 70 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16
Les retraits du compte ouvert en application de l'alinéa premier ci-dessus sont opérés, avec l'accord du garant, sous la signature du titulaire du compte ou de la personne qui est habilitée par la loi à le représenter.
En cas de refus ou d'impossibilité d'opérer le versement ou les retraits prévus aux alinéas précédents, le garant peut demander au juge des référés la désignation d'un administrateur.
Commentaire • 1
Décisions • 140
[…] Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et des moyens soulevés par les parties, que le sort du présent litige repose en particulier sur l'interprétation des dispositions de l'article 70 du décret d'application de la Loi « Hoguet » du 20 juillet 1972 et sur son application au cas présent,
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[…] Elle agit sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile. […] Or les articles 58, 70, 41 et 42 du décret du 20 juillet 1972 rappellent qu'il convient de recueillir l'accord du garant qui a notifié la cessation de sa garantie pour procéder à des retraits mais ils n'imposent pas le blocage des comptes ouverts par le syndic de copropriété autrefois garanti. […] Le refus de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) d'autoriser la remise des fonds au syndicat, laquelle contreviendrait aux dispositions du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, est donc justifié ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 9 janvier 2017, n° 16/00223
[…] En application de l'article 70 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 modifié, pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1970, “en cas de cessation de la garantie, la personne visée à l'article 1er (6°) de la loi du 2 janvier 1970 doit verser immédiatement les fonds, biens, effets ou valeurs qu'elle détient pour les mandants à un compte ouvert dans un établissement de crédit. Les retraits du compte ouvert en application de l'alinéa premier ci-dessus sont opérés, avec l'accord du garant, sous la signature du titulaire du compte ou de la personne qui est habilitée par la loi à le représenter."
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