Article 71 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

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Version07/09/2006
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Version01/07/2015
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsque la garantie résulte d'une consignation, les versements ou remises mentionnés à l'article 64 doivent être faits à un compte ouvert, par un établissement de crédit ou par la caisse des dépôts et consignations, au nom de chaque mandant ou de chaque indivision.
Toutes les sommes ou valeurs reçues à l'occasion des opérations de gestion immobilière ou de l'exercice des fonctions de syndic de copropriété doivent être versées dans les trois jours francs à ce compte.
En cas de cessation de garantie, les retraits du compte ouvert en application de l'alinéa 1er sont opérés sous la double signature du ou des mandats et du gestionnaire ou, en cas d'impossibilité ou de refus de sa part, de la personne qui est habilitée par la loi à le représenter ou, le cas échéant, d'un administrateur désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire rendue sur requête.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions11


1Cour d'appel de Douai, 12 janvier 2009, n° 07/03110
Infirmation partielle

[…] Par application de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et des articles 71 et 73 du décret du 20 juillet 1972, l'exigence de l'établissement d'un acte écrit, préalablement à toute activité d'entremise, est une condition de validité du mandat, dont le non respect est sanctionné par une nullité d'ordre public.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 20 novembre 2015, n° 15/04004
Cour d'appel : Confirmation

[…] A titre subsidiaire, la défenderesse soutient n'avoir commis aucune faute, dès lors que la société CHARTRES FRANCK ROSS disposait de deux comptes courants et ne bénéficiait d'aucun compte réglementé au sens de l'article 55 du décret du 20 juillet 1972, prévu pour les professionnels disposant d'une «ྭcarte de transactions sur immeubles et fonds de commerceྭ» et ne concernant pas la requérante qui n'a qu'une activité de gestion immobilière régie par les articles 64 à 71 dudit décret. […] la société CHARTRES FRANCK ROSS prétend que le compte saisi n° 06503909006 constituait un compte régi par les dispositions de l'article 55 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 qui prévoit que, […]

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 20 novembre 2015, n° 14/14766
Cour d'appel : Confirmation

[…] LA SA HSBC soutient n'avoir commis aucune faute, dès lors que la société CHARTRES FRANCK ROSS disposait de deux comptes courants et ne bénéficiait d'aucun compte réglementé au sens de l'article 55 du décret du 20 juillet 1972, prévu pour les professionnels disposant d'une «ྭcarte de transactions sur immeubles et fonds de commerceྭ» et ne concernant pas la requérante qui n'a qu'une activité de gestion immobilière régie par les articles 64 à 71 dudit décret. […] S'agissant du comportement de la banque, la société CHARTRES FRANCK ROSS prétend que le compte saisi n° 06503909006 constituait un compte régi par les dispositions de l'article 55 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 qui prévoit que, […]

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