Article 72 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1995
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Version01/01/2006
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Version01/07/2015
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention :

" Transactions sur immeubles et fonds de commerce " ne peut négocier ou s'engager à l'occasion d'opérations spécifiées à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties.

Le mandat précise son objet et contient les indications prévues à l'article 73.

Lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée, le mandat en fait expressément mention.

Tous les mandats sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le numéro d'inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat, qui reste en la possession du mandant.

Ce registre est à l'avance coté sans discontinuité et relié. Il peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil.

Les mandats et le registre des mandats sont conservés pendant dix ans.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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Commentaires185


Boris Lara, Juriste · LegaVox · 1er août 2023

Cabinet Neu-Janicki · 27 novembre 2022

Pour mémoire, en application de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, seul le mandat de vente ou de recherche confié à l'agent immobilier peut justifier légalement sa rémunération

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Cabinet Neu-Janicki · 25 septembre 2022

Pour mémoire, en application de l'article 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972: […] Tous les mandats sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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1Cour d'appel de Metz, 30 juillet 2013, n° 11/02492
Infirmation

[…] Monsieur Z A oppose que l'appelante ne démontre pas avoir satisfait aux prescriptions d'ordre public des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972 dont le nom respect est sanctionné de nullité absolue ;

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2Cour d'appel de Bastia, Ch. civile b, 27 octobre 2010, n° 08/00675
Infirmation

[…] Attendu sur la validité du mandat de vente que l'article 72 du décret du 20 juillet 1972 stipule que le titulaire de la carte professionnelle portant la mention «transactions sur les immeubles et fonds de commerce» ne peut négocier ou s'engager à l'occasion d'opérations spécifiées à l'article premier de la loi susvisée, sans détenir un mandat préalablement délivré à cet effet par l'une des parties ; qu'il y est précisé que tous les mandats sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats conformément au modèle fixé par arrêté et que le numéro d'inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat qui reste en la possession du mandat ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, du 22 avril 1992, 91-10.369, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que M me Y…, qui exerce l'activité d'agent immobilier, a reçu mandat exclusif de vendre un fonds de commerce appartenant à M me A… ; […]

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