Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 73 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016 - art. 14
Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce ", son ou ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, qui doit recevoir le mandat prévu à l'article 72 ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d'autre rémunération ou d'autres honoraires à l'occasion d'une opération spécifiée à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat.
Le mandat doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l'une des parties à l'opération ou si elle est partagée. Dans ce dernier cas, les conditions et modalités de ce partage sont indiquées dans le mandat et reprises dans l'engagement des parties. Le montant de la rémunération ou des honoraires, ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans l'engagement des parties. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d'actes et de séquestre.
Le titulaire de la carte ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, des honoraires ou des rémunérations à l'occasion de cette opération d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties.
Le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans délai sa rémunération ou ses honoraires une fois constatée par acte authentique l'opération conclue par son intermédiaire.
Commentaires • 91
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, postérieurement à la vente intervenue par acte authentique du 6 octobre 2011, le mandant ne s'était engagé à payer à l'agent immobilier que la commission de 40 000 euros due sur le solde du prix de vente de 1 500 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.
Lire la suite…Selon les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, seul le mandat de vente à lui confié pouvant justifier légalement sa rémunération, l'agent immobilier ne peut demander ou recevoir, directement ou indirectement, aucune autre somme, à titre de rémunération, de commission ou de réparation, que celle dont les conditions sont déterminées par le mandat.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — condamné la commune de X aux dépens de l'incident. Par un arrêt du 18 janvier 2014, la Cour a : — Mis d'office aux débats les dispositions de l'article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 portant application de la loi du 2 janvier 1970 ; — Invité les parties à conclure à nouveau sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir la rémunération prévue au mandat en cas de réalisation de la vente formée par la société C D ; — Dit que les conclusions devront être déposées au plus tard le 12 mars 2014 pour l'appelante et le 26 mars 2014 pour l'intimée ;
Lire la suite…- Mandat·
- Commune·
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- Indemnité·
- Développement·
- Décret·
- Vente
[…] Cependant, M me X invoque l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, qui dispose que les conventions conclues avec un agent immobilier et relatives à l'achat ou à la vente d'immeubles bâtis ou non bâtis doivent préciser, notamment, les conditions de détermination de la rémunération, et l'article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, qui dispose que le titulaire de la carte professionnelle portant la mention 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce' ne peut recevoir d'autre rémunération ou commission que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat et que le montant de la commission, ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge, sont portés dans l'engagement des parties.
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- Agent immobilier·
- Signature·
- Sociétés·
- Acquéreur·
- Demande
3. Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 13 juin 2013, n° 09/03355
[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 1134 du code civil ; vu l'article 6 de loi du 2 janvier 1970 et l'article 73 du décret du 20 juillet 1972, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 20 mars 2009, Y ajoutant,
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- Vendeur·
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- Condition suspensive
Pour mémoire, en application de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, seul le mandat de vente ou de recherche confié à l'agent immobilier peut justifier légalement sa rémunération
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