Article 73 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972

Entrée en vigueur le 20 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016 - art. 14

Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce ", son ou ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale, qui doit recevoir le mandat prévu à l'article 72 ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d'autre rémunération ou d'autres honoraires à l'occasion d'une opération spécifiée à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat.


Le mandat doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l'une des parties à l'opération ou si elle est partagée. Dans ce dernier cas, les conditions et modalités de ce partage sont indiquées dans le mandat et reprises dans l'engagement des parties. Le montant de la rémunération ou des honoraires, ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans l'engagement des parties. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d'actes et de séquestre.


Le titulaire de la carte ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, des honoraires ou des rémunérations à l'occasion de cette opération d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties.


Le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans délai sa rémunération ou ses honoraires une fois constatée par acte authentique l'opération conclue par son intermédiaire.

Entrée en vigueur le 20 octobre 2016

Commentaires108

becquet-avocats.fr · 4 mars 2026

La Cour vise d'abord l'article 1104 du Code civil et les articles 1991 et suivants relatifs au mandat : « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, […] en précisant : «L'article 73 de ce décret prévoit notamment que le titulaire de la carte professionnel portant mention « transactions sur immeubles et fonds de commerce » ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement d'autre rémunération ou d'autres honoraires à l'occasion des opérations spécifiés à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que ceux dont les conditions de détermination […] il ressort, du courrier officiel adressé par Maître [J], […]

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neujanicki.com · 7 décembre 2025

Textes applicables Article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cette disposition fonde l'opposabilité du mandat et du bon de visite signé : le mandant ne peut s'affranchir des engagements librement souscrits. Article 1998 du Code civil « Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. » Le mandant doit respecter les clauses du mandat, notamment celles interdisant de traiter en direct ou via un tiers. […] Pour mémoire, en application de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, […]

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Conseil Constitutionnel · 7 octobre 2025

Article 5 : La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 2 prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 72 et 73 de cette décision. […]

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Décisions+500

[…] Vu les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ; Attendu que pour condamner les consorts A… à payer à l'agence du centre et de l'Indre et Loire, des honoraires sur les ventes immobilières conclues le 24 mai 1982, la cour d'appel, […]

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[…] En application des dispositions combinées de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (article 6), et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (articles 72 et 73) d'ordre public, l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée par l'article 1 er de la loi du 2 janvier 1970 que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit délivré à cet effet par l'une des parties, qui précise les conditions de la détermination de la rémunération ou de la commission ainsi que la partie qui en a la charge. Il faut en outre que l'indication du montant et du débiteur de cette rémunération, figurent dans l'engagement final des parties, et soit conforme à ce qui est stipulé au mandat de vente.

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[…] Par actes de commissaire de justice du 2 août 2024, la société L'ADRESSE ARAGO IMMOBILIER a fait assigner, devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne, Monsieur [K] [X] [R] [T] et Monsieur [C] [V] et sollicite, au visa des articles 72 et 73 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, 1240 du code civil, de :

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