Article 76 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1995
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 45 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le titulaire de la carte n'est autorisé à verser pour un montant maximal, à recevoir ou à détenir des fonds, biens, effets ou valeurs ou à en disposer, à l'occasion d'une opération spécifiée à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que dans la mesure et dans les conditions précisées par une clause expresse du mandat, compte tenu des dispositions de cette loi et du présent décret.
Le mandat d'acheter ou de prendre à bail un bien non identifié ne doit contenir aucune clause fixant à l'avance le montant des dommages-intérêts ou du dédit éventuellement dû par la partie qui ne remplirait pas ses engagements.
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Franck Azoulay · LegaVox · 18 janvier 2019

Village Justice · 8 janvier 2014

Ces obligations résultent de l'article 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 pris pour l'application de la loi Hoguet. […] En matière de perception de fonds, l'article 76 du décret prévoit ainsi que « le titulaire de la carte n'est autorisé à verser pour un montant maximal, à recevoir ou à détenir des fonds, biens, effets ou valeurs ou à en disposer, à l'occasion d'une opération spécifiée à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que dans la mesure et dans les conditions précisées par une clause expresse du mandat, compte tenu des dispositions de cette loi et du présent décret ». […]

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Décisions24


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 octobre 1987, 85-18.013, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et l'article 76 du décret du 20 juillet 1972 fixant ses conditions d'application ;

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  • Mandat d'achat, de vente, d'échange, de location ou de sous·
  • Clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction·
  • Location d'immeubles ou de fonds de commerce·
  • Validité pour la première période·
  • Limitation dans le temps·
  • Qualité de mandataire·
  • Agent d'affaires·
  • Agent immobilier·
  • Conditions·
  • Validité

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 15 juin 2017, n° 14/21949
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] La société BS Invest invoque en premier lieu les dispositions de l'article 76 alinéa 2 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 aux termes desquels le mandat d'acheter ou de prendre à bail un bien non identifié ne doit contenir aucune clause fixant à l'avance le montant des dommages et intérêts ou du dédit éventuellement dû par la partie qui ne remplirait pas ses engagements.

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  • Commission·
  • Agent immobilier·
  • Compromis·
  • Sociétés·
  • Mandat·
  • Vente·
  • Nullité·
  • Prescription·
  • Clause pénale·
  • Dédit

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 juin 1998, 96-14.390, Inédit
Rejet

[…] qu'en se bornant à déclarer qu'il y avait eu un accord entre les parties sans établir l'existence d'une convention écrite, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1 er et 6 de la loi du 2 janvier 1970, 72, 73 et 76 du décret du 20 juillet 1972, ensemble les dispositions de l'article 1325 du Code civil ;

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  • Droit à la commission·
  • Agent d'affaires·
  • Agent immobilier·
  • Refus du vendeur·
  • Commission·
  • Offre d'achat·
  • Prix de vente·
  • Clause pénale·
  • Mandataire·
  • Lettre
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