Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 76 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 45 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le mandat d'acheter ou de prendre à bail un bien non identifié ne doit contenir aucune clause fixant à l'avance le montant des dommages-intérêts ou du dédit éventuellement dû par la partie qui ne remplirait pas ses engagements.
Commentaires • 2
Ces obligations résultent de l'article 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 pris pour l'application de la loi Hoguet. […] En matière de perception de fonds, l'article 76 du décret prévoit ainsi que « le titulaire de la carte n'est autorisé à verser pour un montant maximal, à recevoir ou à détenir des fonds, biens, effets ou valeurs ou à en disposer, à l'occasion d'une opération spécifiée à l'article 1er (1° à 5°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que dans la mesure et dans les conditions précisées par une clause expresse du mandat, compte tenu des dispositions de cette loi et du présent décret ». […]
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Vu les articles 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et l'article 76 du décret du 20 juillet 1972 fixant ses conditions d'application ;
Lire la suite…- Mandat d'achat, de vente, d'échange, de location ou de sous·
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[…] La société BS Invest invoque en premier lieu les dispositions de l'article 76 alinéa 2 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 aux termes desquels le mandat d'acheter ou de prendre à bail un bien non identifié ne doit contenir aucune clause fixant à l'avance le montant des dommages et intérêts ou du dédit éventuellement dû par la partie qui ne remplirait pas ses engagements.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 juin 1998, 96-14.390, Inédit
[…] qu'en se bornant à déclarer qu'il y avait eu un accord entre les parties sans établir l'existence d'une convention écrite, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1 er et 6 de la loi du 2 janvier 1970, 72, 73 et 76 du décret du 20 juillet 1972, ensemble les dispositions de l'article 1325 du Code civil ;
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