Article 78 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1995
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Version01/01/2006
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-724 du 24 juin 2015 - art. 1

Lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale, ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires seront dus par le mandant même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d'une stipulation expresse d'un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. Cette clause, mentionnée en caractères très apparents, ne peut prévoir le paiement d'une somme supérieure au montant des honoraires stipulés dans le mandat pour l'opération à réaliser.


Passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d'en aviser l'autre partie quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque le mandat est donné en vue de :


1° La vente d'immeuble par lots ;


2° La souscription ou la première cession d'actions ou de parts de société immobilière donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;


3° La location, par fractions, de tout ou partie des locaux à usage commercial dépendant d'un même ensemble commercial.


Dans les trois cas prévus au précédent alinéa, le mandat doit néanmoins préciser les cas et conditions dans lesquels il peut être dénoncé avant sa complète exécution lorsque l'opération porte en totalité sur un immeuble déjà achevé.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
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Commentaires69


1Agent immobilier et clause pénale
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 2 janvier 2024

« Selon l'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale, ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l'opération est conçue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d'une stipulation expresse d'un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. »

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2Agents Immobiliers, vos mandats sont-ils valides ?
www.cabinetfoussat.com · 12 septembre 2023

[…] lorsqu'ils sont assortis d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale, doivent mentionner en caractères très apparents les dispositions du deuxième alinéa de l'article […] 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 relatives aux modalités de révocation de tels mandats.

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3Perte des honoraires pour nullité de la clause pénale
Cabinet Neu-Janicki · 23 janvier 2022

L'article 78 du décret du 20 juillet 1972 dispose que « lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale (…), cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d'une stipulation expresse d'un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. […] Or, cette clause doit, en application de l'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, figurer en caractères très apparents dans le contrat de mandat pour recevoir application. En l'espèce, la clause doit être annulée car elle figure à la fin du paragraphe relatif à la rémunération du mandataire, avec les mêmes caractères que le reste du contrat. Elle ne figure donc pas en caractères très apparents. Le contrat est valable pour le surplus.

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Décisions489


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 28 août 2008, n° 07/01135
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les conclusions récapitulatives déposées par Madame A-B C le 6 mars 2008, par lesquelles elle demande : — de dire que la convention du 16 décembre 2005 est un simple mandat d'entremise, — de prononcer la nullité de la clause pénale en application de l'article 78 du décret du 20 juillet 1972; — de dire qu'elle n'a commis aucune faute, — de rejeter la demande de la SARL AGENCE et GESTION IMMOBILIERE IMMO Z ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2010, n° 08-14.787
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu l'article 6, alinéas 2 et 4, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article 78, alinéa 1 er , du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 mars 2022, n° 19/02905
Confirmation

[…] Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 décembre 2019, la Sas 3B Immo 31, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1583, 1998 et 1999 (anciens) du code civil ainsi que des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 78 du décret du 20 juillet 1972, de :

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