Article 78 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1995
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Version01/01/2006
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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 45 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale, ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l'opération est conçue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d'une stipulation expresse d'un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. Cette clause est mentionnée en caractères très apparents.
Passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d'en aviser l'autre partie quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque le mandat est donné en vue de :
1° La vente d'immeuble par lots ;
2° La souscription ou la première cession d'actions ou de parts de société immobilière donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
3° La location, par fractions, de tout ou partie des locaux à usage commercial dépendant d'un même ensemble commercial.
Dans les trois cas prévus au précédent alinéa, le mandat doit néanmoins préciser les cas et conditions dans lesquels il peut être dénoncé avant sa complète exécution lorsque l'opération porte en totalité sur un immeuble déjà achevé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015
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Commentaires66


www.cabinetfoussat.com · 12 septembre 2023

[…] lorsqu'ils sont assortis d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale, doivent mentionner en caractères très apparents les dispositions du deuxième alinéa de l'article […] 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 relatives aux modalités de révocation de tels mandats.

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Cabinet Neu-Janicki · 23 janvier 2022

L'article 78 du décret du 20 juillet 1972 dispose que « lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale (…), cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d'une stipulation expresse d'un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. […] Or, cette clause doit, en application de l'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, figurer en caractères très apparents dans le contrat de mandat pour recevoir application. En l'espèce, la clause doit être annulée car elle figure à la fin du paragraphe relatif à la rémunération du mandataire, avec les mêmes caractères que le reste du contrat. Elle ne figure donc pas en caractères très apparents. Le contrat est valable pour le surplus.

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Cabinet Neu-Janicki · 26 septembre 2021

Concernant l'application de la clause pénale, la Cour d'appel rappelle qu'en application de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970et de l'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, la violation de la clause d'exclusivité ne permet pas l'application de la clause pénale selon laquelle en cas de non-respect de la période d'exclusivité, en cas de vente à un acquéreur ayant eu connaissance de la vente du bien par l'intermédiaire de l'agence, ou de refus de vendre

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Décisions491


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2010, n° 08-14.787
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu l'article 6, alinéas 2 et 4, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article 78, alinéa 1 er , du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 mars 2022, n° 19/02905
Confirmation

[…] Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 décembre 2019, la Sas 3B Immo 31, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1583, 1998 et 1999 (anciens) du code civil ainsi que des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 78 du décret du 20 juillet 1972, de :

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 8 novembre 2010, n° 09/02516

[…] Le mandat litigieux du 13 mai 2009 comprend toutes ces mentions obligatoires . Il est exact que le vendeur est mentionné au singulier alors que les consorts Z étaient propriétaires indivis du bien à vendre mais les défendeurs sont malvenus à tirer de cette erreur de plume une quelconque conséquence puisque le nom des deux propriétaires figure bien sous la rubrique vendeur et que les deux vendeurs ont signé le mandat de vente . La clause pénale figurant sous la rubrique Moi, vendeur est formellement conforme à l'article 78 du décret du 20 juillet 1972 et elle figure en caractères très apparents dans le mandat . Le mandat est régulier en la forme au regard des exigences formelles de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 . Sur la demande d'application de la clause pénale

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