Article 79 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1995
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 45 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 49 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Lorsque le titulaire de la carte professionnelle portant la mention : "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" reçoit un versement ou une remise à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, l'acte écrit contenant l'engagement des parties comporte l'indication du mode et du montant de la garantie et celle du garant ou du consignataire.
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Cabinet Neu-Janicki · 15 novembre 2020

6 et 7 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et des articles 72 à 79 et 92 du décret n°72-628 du 20 juillet 1972. […] de reporter le numéro d'inscription sur l'exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant ayant pour objet de lui conférer une date certaine (article 72 du décret du 20 juillet 1972),

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www.bdidu.fr · 15 juillet 2016

6 de la loi n°70-9 du 02 janvier 1970 qui renvoie à l'article 77 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, elle ne vaut que pour l'agent immobilier qui a conclu la vente, ce qui n'est pas le cas de l'appelante ; […] qu'en l'espèce, par acte […] profit d'un acquéreur qui avait antérieurement visité le bien par son intermédiaire, sans que Jean-Alain X... puisse par ailleurs sérieusement invoquer la nullité du mandat, qui comporte toutes les références professionnelles du mandataire et satisfait aux conditions de validité fixées par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et les articles 72 à 79 du décret du 20 juillet 1972, son montant est toutefois susceptible de modulation (…) » ;

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Village Justice · 8 janvier 2014

Ces obligations résultent de l'article 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 pris pour l'application de la loi Hoguet. Le mandat doit ensuite avoir un objet précis (article 72 du décret de 1972), c'est-à-dire désigner précisément quel est le bien vendu ou recherché ainsi que, pour une recherche, le prix maximum. […] […] D'ailleurs, l'existence de cette clause expresse impose d'autres mentions obligatoires prévues par l'article 79 du même décret, à savoir « l'indication du mode et du montant de la garantie et celle du garant ou du consignataire ».

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Décisions12


1Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 26 octobre 2017, n° 15/04047
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Cette disposition est conforme aux dispositions d'ordre public des articles 6 alinéa 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 à 79 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 desquelles il résulte qu'aucune somme d'argent n'est due à l'agent immobilier, à quelque titre que ce soit, avant que l'opération pour laquelle il a reçu mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.

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  • Acte

2Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 4 juillet 2017, n° 15/02926
Confirmation

[…] Madame Y qui se fonde notamment sur l'article 6 de la loi n° 70'9 du 2 janvier 970 et sur les articles 72 à 79 du décret n° 72'678 du 20 juillet 1972 fait valoir que la SARL ne disposait pas d'un mandat écrit en sorte qu'elle n'a pas droit à rémunération ce qui constitue une contestation sérieuse, ajoutant que les modalités de la détermination de la rémunération de l'intermédiaire doivent être précisées dans le mandat à peine de la perte de tout droit à rémunération, peu important qu'il ait effectué de réelles diligences, quel que soit le débiteur de la charge finale de la rémunération, […]

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  • Commission

3Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 24 mai 2018, n° 15/04108
Infirmation partielle

[…] — infirmer Le jugement en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité du mandat au titre de l'article 92 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 ; […] Cependant le mandat litigieux n'est pas conforme aux dispositions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et des articles 72 à 79 et 92 du décret du 20 juillet 1972, qui régissent les conditions de validité des mandats conclus par les agents immobiliers. La jurisprudence est particulièrement stricte, le mandant devant être en mesure dès la signature de son mandat et au vu de ce seul acte de vérifier la qualité du mandataire. Le moyen de nullité invoqué par Monsieur A doit être accueilli, par réformation de la décision du premier juge.

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  • Mandat·
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  • Vente·
  • Boulangerie·
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  • Demande·
  • Fonds de commerce·
  • Clause pénale
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