Article 79-1 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1995
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Version01/01/2006
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Version01/07/2015
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, le titulaire de la carte portant la mention : " Marchand de listes " ne peut procéder à l'inscription d'un bien immobilier dans un fichier ou sur une liste sans détenir préalablement une convention à cet effet rédigée par écrit et signée par le propriétaire du bien ou le titulaire de droits sur ce bien.

Cette convention précise son objet, sa durée, la description du bien ou des biens sur lesquels elle porte. S'il est prévu une rémunération à la charge du propriétaire ou du titulaire de droits sur le bien, elle indique le montant de cette rémunération. Elle prévoit les moyens à mettre en oeuvre par l'une et l'autre des parties afin que ne figurent dans le fichier ou sur la liste que des biens disponibles au regard de son objet.

Toutes les conventions prévues au présent article sont mentionnées par ordre chronologique sur un registre spécial conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le numéro d'inscription sur ce registre spécial est reporté sur celui des exemplaires de la convention qui reste en la possession du propriétaire du bien ou du titulaire de droits sur ce bien.

Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil.

Les conventions et le registre spécial sont conservés pendant dix ans.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Aschieri André · Questions parlementaires · 15 octobre 2001

Cependant, quelques limitations à cet exercice des deux activités ont été apportées par l'article 26 du décret du 26 juin 1995. […] Celles-ci sont prévues par l'article 26 du décret n° 95-818 du 29 juin 1995 et les articles 79-1 et suivants du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié. […] C'est pourquoi l'article 79-1 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 prévoit que la convention liant le vendeur de listes au propriétaire doit préciser les moyens à mettre en oeuvre par l'une ou l'autre des parties afin que ne figurent dans le fichier ou sur la liste que des biens disponibles au regard de son objet.

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Décisions5


1Cour d'appel de Rennes, 26 octobre 2007, n° 06/06216
Infirmation partielle

[…] Que la SARL PAN EURO NORD aurait pu s'inspirer utilement, avant d'établir son contrat-type, de la recommandation de la Commission des clauses abusives n°2002-01 qui vise les clauses […] Que c'est vainement que la SARL PAN EURO NORD invoque l'imprécision ou le silence de l'article 79-1 du décret du 20 juillet 1972 sur ce point ;

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2Cour d'appel d'Amiens, 11 mars 2009, n° 08/01120
Infirmation partielle

[…] dont il est l'associé unique, une activité de vendeur de listes ou de fichiers de biens immobiliers à louer ; cette activité professionnelle, réglementée par l'article 6-II de la loi 70-9 du 2 Janvier 1970 et les articles 79-1, 79-2 et 79-3 du décret 72-678 du 20 Juillet 1972, est ainsi soumise d'une part, à la délivrance préalable d'une carte professionnelle par l'autorité préfectorale, […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 15 février 2007, n° 08/00638
Confirmation

[…] Poursuivi pour EXIGENCE OU ACCEPTATION IRREGULIERE DE FONDS PAR UNE PERSONNE AYANT UNE ACTIVITE D'ENTREMISE ET DE GESTION D'IMMEUBLE ET FONDS DE COMMERCE, le 05/01/2005, à Amiens, infraction prévue par les articles 16 2°, 6, 1 de la Loi 70-9 DU 02/01/1970, les articles 55, 56, 59, […] dont il est l'associé unique, une activité de vendeur de listes ou de fichiers de biens immobiliers à louer ; cette activité professionnelle, réglementée par l'article 6-II de la loi 70-9 du 2 Janvier 1970 et les articles 79-1, 79-2 et 79-3 du décret 72-678 du 20 Juillet 1972, est ainsi soumise d'une part, à la délivrance préalable d'une carte professionnelle par l'autorité préfectorale, […]

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