Article 79-2 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1995
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Version01/01/2006
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Version01/07/2015
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

La convention conclue entre le client et le titulaire de la carte portant la mention : " Marchand de listes " précise son objet, sa durée, les caractéristiques du bien recherché, le montant de la rémunération convenue ainsi que les conditions de remboursement partiel ou total de celle-ci.

La clause relative aux conditions de remboursement est mentionnée en caractères très apparents. Elle précise que le client qui prétend au remboursement de la rémunération en informe le marchand de listes par écrit remis contre signature ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le marchand de listes dispose d'un délai de quinze jours à compter de la remise de la demande ou de la première présentation de la lettre recommandée pour procéder au remboursement ou motiver son refus par écrit.

Le remboursement intervient en une fois et ne peut donner lieu à la facturation d'aucuns frais. Le titulaire de la carte professionnelle effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui auquel le client a eu recours pour verser la rémunération, sauf accord exprès de celui-ci pour l'utilisation d'un autre moyen de paiement.

La convention rappelle également l'interdiction pour le titulaire de la carte de recevoir paiement préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement les listes ou fichiers.

Toutes les conventions prévues au présent article sont mentionnées par ordre chronologique sur un registre spécial conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le numéro d'inscription sur ce registre spécial est reporté sur celui des exemplaires de la convention qui reste en la possession de l'acquéreur de listes.

Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1365 et suivants du code civil.

Les conventions et le registre spécial sont conservés pendant dix ans.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires4


www.bdidu.fr · 15 juillet 2015

cidTexte=LEGITEXT000006061974&dateTexte=20110406">décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment ses articles 78, 79-2 et 95-2 ;

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www.bdidu.fr · 6 janvier 2008

« Attendu que l'association "UFC 38 - Que choisir" a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, assigné la société APL 38, marchand de listes de biens immobiliers disponibles à la vente ou à la location, aux fins de voir ordonner la suppression de clauses contenues dans les conventions habituellement propos […] L. 132-1 du code de la consommation, les points j), m) et o) de l'annexe de l'article L. 132-1, ensemble l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l'article 79-2 du décret du 20 juillet 1972 en leur rédaction alors en vigueur ;

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M. Serge Mathieu, du group RI, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 19 septembre 2002

Elle recommande notamment que, conformément à l'article 79-2 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, les contrats précisent la durée pendant lesquels les consommateurs peuvent bénéficier des prestations du professionnel ; elle énumère ensuite un ensemble de clauses pouvant être considérées comme abusives. […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Rennes, 26 octobre 2007, n° 06/06216
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'une telle clause qui permet au professionnel d'imposer l'anéantissement de l'obligation qui lui est imposée par l'article 79-2 du décret du 20 juillet 1972 de fixer une durée à la convention passée avec le consommateur, laquelle interdit une exécution instantanée de ses prestations, a manifestement pour effet de créer au détriment de ce dernier un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

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2Cour d'appel d'Amiens, 11 mars 2009, n° 08/01120
Infirmation partielle

[…] dont il est l'associé unique, une activité de vendeur de listes ou de fichiers de biens immobiliers à louer ; cette activité professionnelle, réglementée par l'article 6-II de la loi 70-9 du 2 Janvier 1970 et les articles 79-1, 79-2 et 79-3 du décret 72-678 du 20 Juillet 1972, est ainsi soumise d'une part, à la délivrance préalable d'une carte professionnelle par l'autorité préfectorale, […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 octobre 2007, 06-11.032, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, les points j), m) et o) de l'annexe de l'article L. 132-1, ensemble l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et l'article 79-2 du décret du 20 juillet 1972 en leur rédaction alors en vigueur ;

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  • Consommateur·
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  • Exécution immédiate·
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