Article 81 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1972

Entrée en vigueur le 22 juillet 1972

Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972

Pour chaque département, le préfet fixe les dates auxquelles doivent être présentées les demandes de renouvellement de la carte professionnelle.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juillet 1972
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Lellouche Pierre · Questions parlementaires · 21 juin 1999

La procédure en vigueur, prévue à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines professions portant sur les immeubles et les fonds de commerce, et aux articles 80 et 81 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application, fait coïncider, dans l'intérêt de la clientèle, la situation comptable des professionnels avec la délivrance de la carte professionnelle. […] Il apparaît que la seule voie, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 novembre 1976, 75-14.149, Publié au bulletin
Rejet

En application des dispositions combinées de l'article 81 du décret du 20 juillet 1972 (article 431 du nouveau code de procédure civile) et des articles 881 à 881-6 du code de procédure civile, la présence du Ministère public à l'audience, dans le cas de procédures se rapportant à la filiation ou au payement de subsides, n'est que facultative. Ainsi, le moyen qui reproche à un arrêt, statuant sur une action en recherche de paternité naturelle, d'avoir été rendu sans que le représentant du Ministère public ait eu la parole le dernier et sans que son nom soit mentionné, ne peut être accueilli, dès lors qu'il n'est pas établi que le Ministère public ait été représenté à l'audience et y ait été entendu.

 Lire la suite…
  • Article 881 nouveau du code de procédure civile·
  • Communication au ministère public·
  • Communication obligatoire·
  • Mention dans la décision·
  • Caractère obligatoire·
  • Mentions obligatoires·
  • Filiation en général·
  • 1) ministere public·
  • 2) ministere public·
  • Filiation naturelle

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 novembre 1975, 74-12.566, Publié au bulletin
Rejet

Il ne peut être reproché à un arrêt de ne pas contenir l'indication du nom du représentant du Ministère Public et de ne pas constater que ce dernier ait été présent à l'audience, dès lors que, selon l'article 81 du décret du 20 juillet 1972, la présence de ce magistrat n'était pas obligatoire, dans le litige soumis à la Cour d'appel.

 Lire la suite…
  • Article 81·
  • Indication du nom dans la décision·
  • Décret du 20 juillet 1972·
  • Nom du ministère public·
  • Présence non nécessaire·
  • Mentions obligatoires·
  • Présence à l'audience·
  • Caractère facultatif·
  • Jugements et arrêts·
  • Cours et tribunaux

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 mai 1974, 73-10.536, Publié au bulletin
Rejet

Il ne peut etre fait grief a un arret de ne pas mentionner la presence a l'audience d'un representant du ministere public, des lors qu'en vertu des dispositions de l'article 81 du decret du 20 juillet 1972, la presence de ce magistrat n'etait pas obligatoire. en constatant qu'une lettre de change a ete faussement acceptee, au nom d'une societe, dont le cachet a ete imite, par un signataire etranger a celle-ci, qui ne lui avait donne aucun pouvoir de la representer, une cour d'appel fait ressortir que la societe est demeuree completement etrangere a l'apparence de mandat, sur le fondement de laquelle le tiers porteur ne peut donc demander sa condamnation au payement de l'effet.

 Lire la suite…
  • Tire demeure completement étranger à l'apparence alleguee·
  • Pretendu mandant non completement étranger à l'apparence·
  • Tire demeure étranger à l'apparence alleguee·
  • Action directe du tiers porteur de l'effet·
  • Action du tiers porteur contre celui-ci·
  • Action du tiers porteur contre celui·
  • Fausse acceptation au nom du tire·
  • Fausse acceptation par un tiers·
  • Faux en ecritures de commerce·
  • Croyance legitime du tiers
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).