Décret n°72-678 du 20 juillet 1972
Article 81 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 1972
Est créé par : Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972
Commentaire • 1
Décisions • 8
En application des dispositions combinées de l'article 81 du décret du 20 juillet 1972 (article 431 du nouveau code de procédure civile) et des articles 881 à 881-6 du code de procédure civile, la présence du Ministère public à l'audience, dans le cas de procédures se rapportant à la filiation ou au payement de subsides, n'est que facultative. Ainsi, le moyen qui reproche à un arrêt, statuant sur une action en recherche de paternité naturelle, d'avoir été rendu sans que le représentant du Ministère public ait eu la parole le dernier et sans que son nom soit mentionné, ne peut être accueilli, dès lors qu'il n'est pas établi que le Ministère public ait été représenté à l'audience et y ait été entendu.
Lire la suite…- Article 881 nouveau du code de procédure civile·
- Communication au ministère public·
- Communication obligatoire·
- Mention dans la décision·
- Caractère obligatoire·
- Mentions obligatoires·
- Filiation en général·
- 1) ministere public·
- 2) ministere public·
- Filiation naturelle
Il ne peut être reproché à un arrêt de ne pas contenir l'indication du nom du représentant du Ministère Public et de ne pas constater que ce dernier ait été présent à l'audience, dès lors que, selon l'article 81 du décret du 20 juillet 1972, la présence de ce magistrat n'était pas obligatoire, dans le litige soumis à la Cour d'appel.
Lire la suite…- Article 81·
- Indication du nom dans la décision·
- Décret du 20 juillet 1972·
- Nom du ministère public·
- Présence non nécessaire·
- Mentions obligatoires·
- Présence à l'audience·
- Caractère facultatif·
- Jugements et arrêts·
- Cours et tribunaux
3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 mai 1974, 73-10.536, Publié au bulletin
Il ne peut etre fait grief a un arret de ne pas mentionner la presence a l'audience d'un representant du ministere public, des lors qu'en vertu des dispositions de l'article 81 du decret du 20 juillet 1972, la presence de ce magistrat n'etait pas obligatoire. en constatant qu'une lettre de change a ete faussement acceptee, au nom d'une societe, dont le cachet a ete imite, par un signataire etranger a celle-ci, qui ne lui avait donne aucun pouvoir de la representer, une cour d'appel fait ressortir que la societe est demeuree completement etrangere a l'apparence de mandat, sur le fondement de laquelle le tiers porteur ne peut donc demander sa condamnation au payement de l'effet.
Lire la suite…- Tire demeure completement étranger à l'apparence alleguee·
- Pretendu mandant non completement étranger à l'apparence·
- Tire demeure étranger à l'apparence alleguee·
- Action directe du tiers porteur de l'effet·
- Action du tiers porteur contre celui-ci·
- Action du tiers porteur contre celui·
- Fausse acceptation au nom du tire·
- Fausse acceptation par un tiers·
- Faux en ecritures de commerce·
- Croyance legitime du tiers
La procédure en vigueur, prévue à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines professions portant sur les immeubles et les fonds de commerce, et aux articles 80 et 81 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application, fait coïncider, dans l'intérêt de la clientèle, la situation comptable des professionnels avec la délivrance de la carte professionnelle. […] Il apparaît que la seule voie, […]
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