Article 86 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

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Version01/01/2006
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Version20/10/2016

Entrée en vigueur le 20 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1392 du 17 octobre 2016 - art. 18

Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France et les garants peuvent, à tout moment, se faire communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à la vérification de la suffisance de la garantie financière.

Ils peuvent notamment se faire produire :

Par les titulaires de la carte portant la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce " : le registre-répertoire dit " de la loi du 2 janvier 1970 ", les carnets de reçus, l'état spécial de mise en service de ces carnets, le registre des mandats, les conventions visées à l'article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1970, les relevés du compte visé à l'article 55 du présent décret, ceux du compte spécial à rubriques, les copies des avis prévus aux articles 67 et 68 ci-dessus ;

Par les titulaires de la carte portant la mention “ Gestion immobilière ” ou “ Syndic de copropriété ” : le livre de caisse, les livres de banques, le registre des mandats, les conventions visées à l'article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1970, les relevés des comptes bancaires, et notamment ceux visés à l'article 71, les copies des documents constatant les redditions de comptes.

Si le garant constate une insuffisance de la garantie, il en avise sans délai le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France après une mise en demeure de régulariser restée vaine.

Les documents mentionnés à l'alinéa précédent doivent être conservés par les titulaires de la carte professionnelle pendant au moins dix ans.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2016

Commentaires2


www.bdidu.fr · 16 janvier 2008

[…] « Vu les articles 2004 du Code civil, 6 de la loi du 2 janvier 1970, 72 et 86 du décret du 20 juillet 1972 ; […]

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M. Meyer Gilbert · Questions parlementaires · 21 décembre 1998

L'article 86 du décret du 20 juillet 1972, pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1970 précitée, prévoit par ailleurs que « les fonctionnaires et les techniciens désignés à cet effet par le préfet ainsi que les garants peuvent, à tout moment, se faire communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à la vérification de la suffisance de la garantie ». D'une manière plus générale, en cas de non-respect des obligations légales ou contractuelles qui leur incombent, les professionnels engagent, sur les bases de droit commun, leur responsabilité civile, et le cas échéant, pénale.

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Décisions96


1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 8 novembre 2013, n° 09/09761

[…] L'objectif du contrôle exercé par le garant financier, conformément aux dispositions de l'article 86 du décret du 20 juillet 1972, consiste à vérifier l'adéquation entre le plafond de garantie et les pics de trésorerie des fonds mandants et la législation ne met pas à la charge du garant une obligation de contrôler la D comptable et financière du syndic garanti ou de se substituer à ce dernier. En outre, le non-respect de son obligation de veiller à l'existence d'une garantie suffisante est sanctionné par l'inopposabilité du plafond de garantie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 8 novembre 2013, n° 09/09800

[…] L'objectif du contrôle exercé par le garant financier, conformément aux dispositions de l'article 86 du décret du 20 juillet 1972, consiste à vérifier l'adéquation entre le plafond de garantie et les pics de trésorerie des fonds mandants et la législation ne met pas à la charge du garant une obligation de contrôler la B comptable et financière du syndic garanti ou de se substituer à ce dernier. En outre, le non-respect de son obligation de veiller à l'existence d'une garantie suffisante est sanctionné par l'inopposabilité du plafond de garantie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 8 novembre 2013, n° 09/09784

[…] L'objectif du contrôle exercé par le garant financier, conformément aux dispositions de l'article 86 du décret du 20 juillet 1972, consiste à vérifier l'adéquation entre le plafond de garantie et les pics de trésorerie des fonds mandants et la législation ne met pas à la charge du garant une obligation de contrôler la F comptable et financière du syndic garanti ou de se substituer à ce dernier. En outre, le non-respect de son obligation de veiller à l'existence d'une garantie suffisante est sanctionné par l'inopposabilité du plafond de garantie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

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